Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2025, n° 2409742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024 et 5 et 6 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est âgé de près de quatre-vingt ans et va être hospitalisé le 19 décembre 2024 ; il souffre d’un diabète déséquilibré sous insuline, d’une insuffisance rénale chronique, d’une anémie, d’une coronarographie, d’une fibrillation auriculaire et d’une cardiopathie ; il n’est pas exclu qu’il entre en fin de vie dans les semaines et jours qui viennent et la présence de son épouse à ses côtés est indispensable ; il ne pourrait pas se rendre en Tunisie pour la voir ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
o il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation à avoir mentionné que son épouse serait en situation irrégulière en France ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du droit au regroupement familial, qu’il réside en France depuis plus de cinquante ans, est marié depuis plus de dix-sept ans, respecte les valeurs de la République et souffre de graves problèmes de santé nécessitant la présence de son épouse pour l’assister au quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— son épouse est présente en France en situation irrégulière.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2403544, enregistrée le 23 mai 2024, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 janvier 2025 à 10 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1945, a demandé, le 24 juillet 2023, au préfet de l’Isère, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et compatriote, Mme A, née en 1960, avec laquelle il est marié depuis 2006. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. M. C expose qu’âgé de près de quatre-vingt ans, hospitalisé le 19 décembre 2024, il souffre d’un diabète déséquilibré sous insuline, d’une insuffisance rénale chronique, d’une anémie, d’une coronarographie, d’une fibrillation auriculaire et d’une cardiopathie. Il n’est pas contesté que ces affections qui affectent gravement sa santé font obstacle à ce qu’il se déplace dans son pays d’origine pour y rejoindre son épouse et rend la présence de cette dernière à ses cotés, sinon impérative, au moins nécessaire. Dans ces circonstances, la décision litigieuse, porte aux intérêts de M. C, une atteinte suffisamment grave et immédiate qui rend sa situation urgente au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort de la décision litigieuse que celle-ci est uniquement fondée sur la circonstance que l’épouse de M. C, selon cette décision, vit en France de façon irrégulière depuis plusieurs années et que le regroupement familial peut ainsi être refusé en application des dispositions du 3° de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’épouse de M. C réside en Tunisie est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 23 avril 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 avril 2024 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24097422
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