Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2407046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 20 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux, son avocat, de la somme de 1 500 euros hors taxes, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 20 mai 1992 à Eleskirt (Turquie) et déclarant être entré sur le territoire français en novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2021, notifiée le 23 mars 2022. Il a présenté le 4 janvier 2024 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, sans qu’importe la circonstance que cet arrêté ait, à la suite d’une erreur de plume, visé, en plus des textes applicables, l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposition relative à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Toutefois, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu’ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1 – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () / () ». La souscription de la déclaration prévue par ces stipulations et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. Pour refuser à M. D un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet du Nord a notamment retenu que celui-ci n’établissait pas une vie commune effective depuis six mois. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D a épousé le 15 juillet 2023 à Cambrai Mme G F, ressortissante de nationalité française, et il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en l’absence de tout élément avancé par le préfet pour remettre en cause la présomption de vie commune du couple, le motif tiré de ce que le requérant ne justifierait pas d’une communauté de vie de plus de six mois à la date de la décision attaquée est erroné.
6. Toutefois, le préfet du Nord s’est également fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur un autre motif, tiré de son entrée irrégulière en France.
7. S’il est constant que M. D est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait souscrit, à son arrivée sur le territoire français, la déclaration prévue par l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire français, de sorte que le préfet du Nord était fondé à opposer le non-respect de cette condition.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’irrégularité de l’entrée de l’intéressé en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 18 mars 2019 par le docteur E B, que M. D vit en France au moins depuis cette date. Il n’a pas d’enfant à charge. Si le requérant produit une attestation d’hébergement de M. A F, père de son épouse, mentionnant que l’intéressé est hébergé à son domicile, situé sur la commune de Wallincourt-Selvigny, depuis le 1er janvier 2021, cette attestation est contredite par les autres pièces du dossier, notamment par la déclaration de communauté de vie des époux, datée du 2 janvier 2024, mentionnant un concubinage depuis le 1er janvier 2023, et l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de l’année 2022 qui indique une adresse d’imposition au 1er janvier 2023 au 12 rue de Cannes à Lille. Il s’ensuit que M. D, qui a épousé une ressortissante française le 15 juillet 2023 comme il a été dit précédemment et entretient des liens avec sa belle-famille, ne justifie pas d’une communauté de vie ancienne avec celle-ci, ni de relations stables et d’une particulière intensité en France. Il n’est pas dépourvu de famille en Turquie, où demeurent ses deux parents, quatre frères et une sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces circonstances, et au regard du caractère récent de son union et de la communauté de vie avec une ressortissante française, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». La décision portant obligation de quitter le territoire français assortit une décision de refus de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En se bornant à soutenir qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie et à produire les attestations dont il a bénéficié en qualité de demandeur d’asile, le requérant, qui s’est vu refuser sa demande d’asile, n’établit pas qu’il y serait personnellement exposé à de tels traitements.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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