Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2307192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2307192, enregistrée le 26 août 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023, notifiée le 26 juin suivant, par laquelle le maire de la commune de Saint-Fons a rejeté sa demande de congé bonifié pour l’année 2023.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Le Châtelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par un courriel du 6 octobre 2023, confirmé par un courrier du 12 octobre suivant, un congé bonifié a été accordé à M. B
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2402389 et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Duca, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Fons à lui verser une somme globale de 16 212, 38 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui accorder un congé bonifié est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— ce refus est insuffisamment motivé ;
— la commune de Saint-Fons a entaché sa décision de rejet de sa demande de congé bonifié d’une erreur d’appréciation et qu’il s’agit d’une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— il est en droit d’obtenir la réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la décision du 5 juin 2023, à savoir des préjudices patrimoniaux à hauteur de 11 212,38 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024 et 6 janvier 2025, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Le Châtelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute n’a été commise de nature à engager sa responsabilité ;
— le requérant n’invoque aucun préjudice indemnisable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Armand, substituant Me Le Châtelier, pour la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerçant les fonctions d’agent de maitrise au sein de la commune de Saint-Fons, a déposé, le 22 avril 2023, une demande de congés bonifiés pour la période du 6 juillet au 26 août 2023 afin de se rendre en Martinique. Par une décision du 5 juin 2023, notifiée le 26 juin suivant, le maire de la commune de Saint-Fons a rejeté sa demande. Par une première requête n° 2307192, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 et par une seconde requête n° 2402389, de condamner la commune de Saint-Fons à l’indemniser des préjudices ayant résulté de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2307192 et 2402389 concernent un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juin 2023 :
3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision du 5 juin 2023 comporte une erreur de fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande dès lors qu’elle indique qu’il n’établit pas avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion, alors qu’il s’agit de la Martinique le concernant. La commune en défense se prévaut d’une simple erreur de plume dans la rédaction du courrier qui ne saurait révéler un défaut d’examen sérieux de la demande de M. B. En l’espèce, compte-tenu des termes de la décision en litige du 5 juin 2023 qui fait référence à la demande de congé bonifié de l’intéressé et à la notion déterminante du centre des intérêts matériels et moraux dans la collectivité d’outre-mer pour laquelle le congé est demandé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune n’aurait pas étudié la demande formulée par M. B. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que le requérant indique lui-même qu’il a formulé sa demande sans reproduire l’ensemble des pièces qu’il aurait déjà produites lors de précédentes demandes. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune n’aurait pas procéder à un examen sérieux de sa demande qui ne saurait résulter de la seule erreur de plume figurant dans la décision du 5 juin 2023, laquelle ne peut être considérée comme une erreur de fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’État dans la même situation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir qu’ils ont leur « résidence habituelle », c’est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d’outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où il est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. M. B, né le 27 janvier 1960 à Rivière-Pilote en Martinique, soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Martinique, dès lors qu’il y est né, que ses deux parents y sont également nés respectivement en 1921 pour son père et en 1930 pour sa mère, y sont décédés en 2004 et 2005 et y sont inhumés et que des membres de sa famille y résident encore. Toutefois, il ne précise pas quels sont les membres de sa famille qui vivent encore en Martinique, se borne à produire les certificats de sépulture de ses parents et des factures d’électricité de Philippe, Gerick, Daniel et Eddy B, sans indiquer la nature de leur lien de parenté et n’apporte aucune précision sur l’importance des liens l’unissant à eux, ni aucun élément justifiant de séjours en Martinique avant la date de la décision attaquée et en dehors de la période de congé bonifié accordée en juillet 2017. De plus, il est constant que le requérant, qui était affecté au sein de la commune de Saint-Fons en tant qu’agent de maitrise depuis plusieurs dizaines d’années, qui s’est marié à Saint-Quentin-Fallavier en Isère en 2013 et dont deux des trois enfants sont nés à Vénissieux et à Feyzin dans le Rhône et résident en métropole, réside également en métropole depuis 1982 date à laquelle il a débuté ses fonctions à Saint-Fons selon ses écritures, et au moins depuis 1999 date à laquelle il a reconnu à Vénissieux dans le Rhône, la naissance de son premier enfant né en 1996 à La Réunion. Ainsi M. B réside en métropole depuis près de 24 ans minimum à la date de la décision attaquée, et n’établit pas en outre avoir suivi une scolarité en Martinique ni avoir présenté des demandes de mutation en vue de retourner s’installer en Martinique durant sa carrière. L’ensemble de ces éléments, bien qu’ayant pu donner lieu à l’octroi d’un congé bonifié le 14 juin 2017 et ayant incité la commune à revenir sur sa décision de refus du 5 juin 2023, est insuffisant pour considérer que M. B avait établi, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Fons aurait entaché sa décision du 5 juin 2023 d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l’année 2023. Enfin, M. B ne saurait se prévaloir de la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer, qui est postérieure à la date de la décision attaquée et dépourvue de valeur réglementaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Saint-Fons en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juin 2023 de la requête n° 2307192 de M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de des dispositions précitées que la décision par laquelle l’administration à l’un de ses agent le bénéfice d’un congé bonifié, qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir, est au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Outre les moyens déjà invoqués dans le cadre de sa requête en annulation, M. B soulève à l’appui de sa requête indemnitaire le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 juin 2023, comme illégalité fautive supplémentaire. Or, la décision opposée à M. B le 5 juin 2023, si elle ne comporte pas spécifiquement les références légales et réglementaires applicables, indique néanmoins clairement que « () en dépit de certains éléments montrant votre attachement à ce lieu, les documents communiqués, ne permettent pas d’attestation que le lieu de vos intérêts moraux et matériels se trouvent sur l’Ile de la Réunion » permettant ainsi de comprendre le cadre juridique applicable et les motifs du refus opposés à l’intéressé. Par suite, l’illégalité fautive tirée de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 juin 2023 soulevée dans la requête indemnitaire de M. B doit être écartée.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement que la décision du 5 juin 2023 n’est entachée d’aucune illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Fons. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision qui lui refuse l’octroi d’un congé bonifié au titre de l’année 2023 et les conclusions à ce titre formulées dans sa requête n° 2402389 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fons, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par M. B au titre des frais liés aux litiges. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la commune de Saint-Fons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307192 et n° 2402389 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Fons formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2307192 et 2402389
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