Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard :
1°) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et de procéder à l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du CJA.
Il soutient que la mesure est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 19 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B…, le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 19 mars 2026 au 18 juin 2026 l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B…, à Me Misslin et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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