Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juil. 2025, n° 2507467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507467, complétée par un mémoire le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Delprat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 11 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux compromet sa prise de poste en France, sa carrière professionnelle et son insertion dans le monde du travail, alors que les secteur dentaire français est confronté à une pénurie de professionnels qualifiés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire est insuffisamment motivée,
* les conditions mises à la délivrance du visa sont réunies en l’espèce eu égard à la validité de son diplôme, délivré en Roumanie, pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste et à la réalité et au sérieux de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision consulaire, à laquelle s’est substituée la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et relève que l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France est subordonné à autorisation préalable et inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2504456 enregistrée le 11 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Delprat, représentant M. A,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui déclare abandonner la fin de non-recevoir opposée dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 16 mai 2025 à 12h00
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à l’autorisation de travail délivrée le 14 mai 2024 à la Mutualité française de Saône-et-Loire en vue du recrutement à compter du 20 mai 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste de M. B A, ressortissant marocain titulaire d’un diplôme roumain reconnu en France, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 11 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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