Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2405394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2024, 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1 543,74 euros d’aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne fait pas grief, la requête est irrecevable ;
— la requête est irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement. Par un courrier du 20 novembre 2025 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B le reversement d’une somme initiale de 1 771,46 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Mme B a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant restant de 1 543,74 euros d’aide personnelle au logement. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée n’est pas un acte susceptible de recours :
2. Comme il a été dit au point 1, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision en date du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1 543,74 euros d’aide personnelle au logement. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales en défense, une telle décision qui refuse la remise de sa dette, est un acte susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de saisine de la commission de recours amiable :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
5. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales en défense, il n’appartenait pas à Mme B de saisir la commission de recours amiable pour solliciter la remise de sa dette. Il appartenait, en revanche, au directeur de cette même caisse, saisi sur une telle demande, de recueillir l’avis de la commission de recours amiable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’elle a accordé une remise gracieuse sur plusieurs indus, de montants de 68, 168 euros et une remise partielle d’un indu de 775,80 euros le 14 avril 2025 postérieurement à l’introduction de la requête. En se bornant à mentionner ces indus sans en préciser la période d’implantation ni les références, le dossier de l’allocataire produit en défense étant lacunaire et comportant des informations imprécises, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’établit pas avoir accordé une remise gracieuse de l’indu d’un montant initial de 1 543,74 euros en cause. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la demande de remise de dette :
7. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
9. Il résulte des documents produits par la requérante, dont la bonne foi n’est pas contestée qu’elle est hébergée par une tierce personne dont la cohabitation ne peut être regardée comme constituant un foyer et que l’intéressée ne perçoit aucun revenu. Dans ces conditions, faute de ressources et compte tenu des charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles pour le paiement d’indus de salaire et d’aide au retour à l’emploi mis à sa charge, Mme B, établit que l’indu d’aide personnelle au logement laissé à sa charge excède ses capacités contributives. Mme B, se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B, est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 1 543,74 euros d’aide personnelle au logement et de lui accorder la remise totale de cette dette, sous réserve des remises éventuellement accordées à l’intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme B, relative à un indu d’aide personnelle au logement, est annulée.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 1 543,74 euros (mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-quatorze centimes) d’aide personnelle au logement est accordée à Mme B, sous réserve des remises éventuellement accordées à l’intéressée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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