Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2205860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 23 février 1990, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2016 selon ses déclarations. En 2017, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2018. Par une décision du 26 février 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants nés en France le 12 mars 2018 et le 24 mars 2020. Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a décidé que l’autorité parentale sur ces enfants était exercée conjointement par les deux parents, que M. B… disposait à leur égard d’un droit de visite et d’hébergement libre et qu’il était dispensé de toute pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité. Il est constant, ainsi qu’il est mentionné dans la décision attaquée, que M. B… contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dont l’un était scolarisé depuis un an à la date de la décision attaquée. Cette circonstance est confirmée par les attestations jointes à la requête, notamment celle émanant de la directrice d’un centre de multi-accueil, aux termes de laquelle M. B… est venu régulièrement chercher ses enfants en 2021. Dans ces conditions, en dépit du séjour irrégulier du requérant depuis le rejet de sa demande d’asile et du fait qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée après la naissance de son premier enfant sur le territoire français, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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