Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2023, n° 2302544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C, demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un avis favorable relatif à sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’absence de titre de séjour la place dans une situation irrégulière depuis le mois de novembre 2022 et lui fait perdre tous ses droits ;
— Elle n’a pas eu de réponse à sa demande de titre de séjour depuis six mois ;
— La mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour résulte du fait qu’elle n’a pas indiqué son changement d’adresse ;
— La mesure sollicitée n’est pas utile, dès lors qu’en l’absence de changement d’adresse, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas accès au dossier de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise, entrée en France le 11 novembre 2021, sous couvert d’un visa étudiant, valable du 2 novembre 2021 au 2 novembre 2022, a procédé à la validation de son VLS-TS le 28 novembre 2021, alors qu’elle était domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine (92). Le 25 septembre 2022, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que le 25 septembre 2022, l’intéressée a reçu une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ne résulte pas de cette même instruction que l’intéressée aurait fait mention de son changement d’adresse via la plate-forme ANEF, ni même qu’elle aurait tenté en vain d’y procéder, afin obtenir la poursuite de l’instruction de sa demande, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il appartient à l’intéressée de suivre la procédure prévue pour signaler son changement d’adresse et permettre, ainsi, l’instruction de son dossier. Dès lors, la situation d’urgence dont l’intéressée fait état, relative à la précarité de sa situation administrative et à l’impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins, résulte de son fait et n’est pas imputable à l’administration. En conséquence, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 ne peut être regardée comme satisfaite et la demande de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 03 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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