Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2111748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2020, N° 2003917 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 17 juillet 2024, M. F A, Mme B A, Mme C A, Mme E A, Mme D A et M. G A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 32 912 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés par Mme C A, Mme E A et Mme D A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer les visas sollicités et du retard à exécuter le jugement du 9 novembre 2020 ordonnant la délivrance desdits visas ;
— les refus de visas litigieux leur ont causé des préjudices matériels à hauteur de 512 euros et un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils évaluent à 32 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les requérants.
Il soutient que la réalité des préjudices matériels et moraux invoqués n’est pas établie et que, en tout état de cause, il conviendrait, pour les évaluer, de tenir compte de la période de fermeture des frontières à raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.
M. F A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant afghan, né le 8 avril 1965, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2018. Son épouse et son fils mineur se sont vu délivrer un visa de long séjour par les autorités consulaires françaises en Iran au titre de la réunification familiale. Le 17 juillet 2019, Mme C A, Mme E A, Mme D A, les filles majeures de M. A, nées respectivement les 24 janvier 1993, 14 septembre 1996 et 29 octobre 1998, ont sollicité un visa de long séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du consul général de France à Téhéran (Iran). Une décision implicite de rejet, intervenue le 17 septembre 2019, est née du silence gardé par les autorités consulaires sur cette demande, confirmée par une décision explicite du 23 octobre 2019. Par une décision implicite née le 9 février 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2003917 du 9 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours. M. F A, Mme B A, Mme C A, Mme E A, Mme D A et M. G A demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités et du retard à exécuter le jugement du 9 novembre 2020 ordonnant la délivrance desdits visas.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. En premier lieu, en se bornant à indiquer que les demandes de visas de Mme C A, de Mme E A et de Mme D A, qui ont été enregistrées le 17 juillet 2019, auraient dû l’être dès le 1er juillet 2019 lors de l’enregistrement de la demande de visa de l’épouse de M. F A, les requérants n’établissent pas que ces demandes de visa n’auraient pas été enregistrées dans un délai raisonnable ni que l’administration aurait, ainsi, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat
4. En deuxième lieu, par le jugement précité du 9 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision refusant de délivrer à Mme C A, à Mme E A et à Mme D A un visa de long séjour au titre de la vie privée et familiale, au motif qu’elle méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les visas sollicités par Mme C A, Mme E A et Mme D A leur ont été délivré le 10 mars 2021. Dès lors, en ne délivrant pas les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification, le 9 novembre 2020, du jugement n° 2003917 du 9 novembre 2020, en méconnaissance de l’injonction qui lui était faite, le ministre de l’intérieur a également commis une faute engageant la responsabilité de l’État.
6. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois à Mme C A, à Mme E A et à Mme D A, ce refus de visa ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter de l’intervention de la décision implicite de rejet née le 17 septembre 2019, et jusqu’au 10 mars 2021, date à laquelle les visas ont finalement été délivrés aux intéressées, soit une période de près d’un an et six mois. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la période de responsabilité doit être amputée de la période durant laquelle les services consulaires étaient fermés en raison de la crise sanitaire de la covid-19 et ont pris du retard, il ne justifie toutefois pas, en tout état de cause, que le service consulaire de Téhéran n’était pas à même de délivrer les visas sollicités avant le 10 mars 2021.
Sur la réparation :
7. D’une part, M. F A soutient avoir effectué un voyage en Iran pour retrouver ses filles du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020 et fait état, dans le premier état de ses écritures, des frais de transport supportés pour se rendre dans ce pays ainsi que des frais de séjour en Iran. Toutefois, il n’établit par aucun document avoir personnellement acquitté de tels frais, dont il ne présente d’ailleurs aucune facture. De même, dès lors qu’il n’est pas établi que M. F A et Mme B A se seraient rendus en Iran pour rendre visite à leurs filles et que la famille se serait retrouvée à cette occasion, M. F A et Mme B A n’établissent pas que les frais de visa qu’ils ont payés pour se rendre en Iran présenteraient un lien avec les refus illégaux de délivrance de visas.
8. En revanche, les frais de renouvellement des passeports de Mme C A, de Mme E A et de Mme D A sont directement imputables aux refus illégaux de visas. Il suit de là que les requérants sont fondés à demander réparation de ces frais. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu des justificatifs produits à l’instance, en allouant aux requérants la somme de 312 euros.
9. D’autre part, les fautes rappelées aux points 4 et 5 ont eu pour effet de prolonger pendant une période de près de 18 mois la séparation entre M. F A, Mme B A, Mme C A, Mme E A, Mme D A et M. G A. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 6 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. F A, Mme B A, Mme C A, Mme E A, Mme D A et M. G A une somme globale de 6 312 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
12. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur mémoire enregistré au greffe le 17 juillet 2024. Cette capitalisation prend donc effet à compter du 17 juillet 2024, date à laquelle elle a été demandée et alors que les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
13. M. F A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme globale de 6 312 euros à M. F A, à Mme B A, à Mme C A, à Mme E A, à Mme D A et à M. G A. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 17 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate des requérants, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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