Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le
26 octobre 2023 qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— eu égard à sa durée elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entrainer pour sa situation personnelle au regard des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Poitreau, premier conseiller a présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sri-lankaise, né en 1996, serait entré en France en 2022 selon ses déclarations. En septembre 2022, il a déposé une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 21 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
22 septembre 2023. Par arrêté en date du 26 octobre 2023, qui lui a été notifié le 30 octobre suivant, le préfet du Jura a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B a contesté la légalité de cet arrêté mais sa requête a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 novembre 2023. Par arrêté du 29 octobre 2024 le préfet du Jura a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté pris à son encontre le 29 octobre 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige fait référence aux dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne également la circonstance qu’il fait l’objet d’une mesure d’obligation du territoire français prise à son encontre le 26 octobre 2023 après le rejet de sa demande d’asile. Cet arrêté est en conséquence suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu ainsi qu’il a été mentionné au point précédent, l’arrêté attaqué précise que le requérant fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 26 octobre 2023 qui lui a été notifiée le
30 octobre 2023. Le même arrêté mentionne également le rejet de la demande d’asile par la CNDA en date du 27 septembre 2024. Si en raison d’une erreur matérielle, il est fait mention, dans un passage de l’arrêté en litige, d’un autre nom que celui du requérant, il n’en demeure pas moins que le dispositif de cet arrêté, ainsi que la plus grande partie de ses motifs qui en constitue le fondement, montrent sans ambiguïté qu’il s’applique bien à sa personne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris sans examen de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et que s’il fait état d’une relation avec « une jeune femme en France », il n’apporte aucun élément de nature à établir cette relation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait le droit au respect sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en fixant à un an l’interdiction de retour le préfet du Jura aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. D’une part, l’arrêté en litige, par son objet, n’est aucunement susceptible d’exposer le requérant à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, à supposer même que cet arrêté puisse être regardé comme susceptible d’exposer le requérant à de tels traitements, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis à l’OFPRA et la CNDA qui ont estimé qu’il n’établissait pas être exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou en Inde. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle serait susceptible d’entrainer pour sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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