Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2025, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sindis Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sindis Market, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture administrative de l’établissement sis au 180 rue de Pornichet à Saint-Nazaire pour une durée de 21 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la société risque une procédure de liquidation judiciaire à termes au regard du peu de fonds propres dont elle dispose ; une fermeture de 21 jours est disproportionnée eu égard aux denrées présentes dans la supérette qui, de fait, commercialise surtout des denrées alimentaires et donc périssables ; son gérant, M. A, est marié et a à sa charge deux enfants ; il tient, par ailleurs, la seule supérette à assurer le ravitaillement du quartier.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne procède pas, de ce fait, à une analyse particulière de la situation réelle de la société ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la qualité de la carte d’identité, qui a été remise en main propre, était telle qu’il était impossible pour la Société d’en déceler le caractère falsifié et alors qu’aucun texte ne fait porter obligation à l’employeur de vérifier l’authenticité d’une pièce d’identité issue d’un pays de l’Union Européenne ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société risque une procédure de liquidation judiciaire à termes au regard du peu de fonds propres dont elle dispose ; une fermeture de 21 jours est disproportionnée eu égard aux denrées présentes dans la supérette qui, de fait, commercialise surtout des denrées alimentaires et donc périssables ; son gérant est marié et a à sa charge deux enfants ; il tient, par ailleurs, la seule supérette à assurer le ravitaillement du quartier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête a perdu son objet puisqu’à la date de l’audience la mesure aura été entièrement exécutée, il n’y a donc plus lieu de statuer ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie : les informations relatives à la situation personnelle de M. A à savoir les prêts qu’il a personnellement souscrits ainsi que sa situation familiale sont inopérantes pour juger de l’urgence de la situation, dans la mesure où la société « Sindis Market » dispose d’une personnalité juridique propre et distincte de celle de M. A alors qu’au surplus, aucun des éléments apportés par la société requérante n’est de nature à démontrer que la fermeture contestée menace à brève échéance son équilibre financier du fait de la perte de gains escomptés, et compte tenu de la durée restreinte de la fermeture prononcée ;
— à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ressort du procès-verbal qui fait foi que l’employé admet n’avoir jamais présenté l’original de la carte d’identité italienne contrairement à ce que soutient le requérant en affirmant que la carte a été remise en main propre, alors qu’au surplus la copie remise comporte des anomalies facilement détectables ;
* la mesure est proportionnée à la répétition des faits et à leur gravité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice militaire ;
— le code de la défense ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2024 à 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il n’est pas contesté, ainsi que l’oppose le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense, que la décision litigieuse du 6 février 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture administrative de l’établissement sis au 180 rue de Pornichet à Saint-Nazaire pour une durée de 21 jours, a été entièrement exécutée. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ont, dès lors, perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EURL Sindis Market présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’EURL Sindis Market aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Sindis Market et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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