Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2302192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 avril 2023, le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête enregistrée le 11 avril 2023, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Proximité France.
Par cette requête, la SAS Carrefour Proximité France, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 116 22 00011 du 9 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cuxac d’Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d’une station-service sur un terrain situé Clôt de la Rodé, parcelle cadastrée section CK n° 47 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cuxac d’Aude de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuxac d’Aude la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la référence à l’arrêté du 10 novembre 2016 pris pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur de droit dès lors que seul l’article R. 123-9 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 janvier 2015, est en l’espèce applicable ; le projet figure au nombre des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de sorte que son implantation en zone Ap du plan local d’urbanisme de la commune est permise ;
- le classement du terrain d’assiette du projet en secteur Ap du plan local d’urbanisme méconnaît l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’il constitue une dent creuse séparée du reste de ce secteur par une voie publique et qu’il ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique, qu’il est aménagé et qu’il jouxte la route limitrophe de la zone UE dont les parcelles voisines sont largement bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Cuxac d’Aude, représentée par la SCP Verbateam, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Carrefour Proximité France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour la requérante d’établir la date à laquelle la décision en litige lui a été notifiée et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Marguier, représentant la société Carrefour Proximité France, et celles de Me Remy, représentant la commune de Cuxac d’Aude.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Proximité France a déposé auprès des services de la commune de Cuxac d’Aude une demande de permis de construire pour la création d’une station-service sur un terrain situé Clôt de la Rodé, parcelle cadastrée section CK n° 47 située en secteur Ap du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, la société Carrefour Proximité France demande l’annulation de l’arrêté n° PC 011 116 22 00011 du 9 février 2023 par lequel le maire de la commune de Cuxac d’Aude a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
Aux termes du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Cuxac d’Aude a été approuvé le 4 juin 2015 après que son élaboration a été prescrite le 12 octobre 2006. En conséquence, le projet en litige, ainsi que le plan local d’urbanisme sont soumis aux prescriptions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable aux plans locaux d’urbanisme approuvés avant le 1erjanvier 2016.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, resté applicable au plan local d’urbanisme en litige par application du VI de l’article12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». / Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Cuxac d’Aude que ses auteurs ont entendu, par la délimitation de zones Ap, sous-secteur des zones A, délimiter des « zones agricoles protégées au sein desquelles l’implantation de bâtiments agricoles est interdite » et qui correspondent notamment à des « secteurs inclus en zone Ri3 du PPRi Basse Plaine de l’Aude » qui « recouvrent notamment l’ensemble des espaces interstitiels établis entre les principales radiales le long desquelles s’est organisé l’agrandissement du bourg, en majeure partie, en frange Ouest » afin de « créer un espace de transition au niveau des zones urbanisées établies au contact du milieu agricole ».
La société requérante soutient que le classement en zone agricole retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, pour la parcelle cadastrée section CK n° 47, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier des photographies et vues aériennes produites par les parties, que cette parcelle est située à l’extrémité sud du secteur Ue1 et que, si elle est aménagée, elle s’insère dans un compartiment constitué de parcelles à l’état de prés et délimité au nord et nord-ouest par un parc d’activités, à l’ouest et
sud-ouest par le chemin de l’Arbre blanc et à l’est par une zone artisanale. En outre, ce compartiment s’inscrit dans le prolongement d’un vaste espace agricole situé à l’ouest et dont il n’est séparé que par le chemin de l’arbre blanc. Eu égard au parti d’aménagement exposé au point précédent et alors, d’une part, que le projet d’aménagement et de développement durables identifie ce chemin comme structurant un espace interstitiel et, d’autre part, qu’il résulte de la lecture de la carte réglementaire du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Cuxac que la parcelle cadastrée section CK n° 47 est située en zone Ri3 de ce règlement, son classement en zone 1 n’est, dans ces conditions, pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
S’agissant du motif tiré de l’application de l’arrêté du 10 novembre 2016 :
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : « La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser à la société requérante un permis de construire, le maire de la commune de Cuxac d’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées pour considérer que le projet ne correspondait à aucune des sous-destinations de nature à le faire regarder comme un équipement d’intérêt collectif. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le projet en litige est soumis aux prescriptions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable aux plans locaux d’urbanisme approuvés avant le 1er janvier 2016. Par suite, le motif de l’arrêté en litige, tiré de ce que le projet ne peut se prévaloir d’une destination d’intérêt collectif au regard des destinations et sous destinations prévues par l’arrêté du 10 novembre 2016, est entaché d’erreur de droit.
S’agissant du motif tiré de l’intérêt collectif attaché au projet :
Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / Secteur Ap : / À l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ». Le règlement du plan local d’urbanisme comporte en outre une annexe dénommée « annexe indicative » qui énonce une définition des « équipements collectifs d’intérêt général » selon laquelle : « il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin ; il s’agit notamment : / – des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), /- des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, culturel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique ».
Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, resté applicable au plan local d’urbanisme en litige par application du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; / (…) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / (…) ».
Si la société Carrefour Proximité France soutient que le projet, consistant en la construction d’une station-service, répond aux besoins de la population résidente dès lors que le territoire de la commune de Cuxac d’Aude ne comporte pas d’installation de distribution de carburant, il ressort toutefois des pièces du dossier que les besoins de la population locale en matière d’approvisionnement sont, en l’espèce, suffisamment couverts par l’existence de plusieurs stations-service accessibles en une dizaine de minutes. Dans ces conditions, et eu égard à l’offre existante à proximité immédiate, le projet, bien que destiné à satisfaire les besoins de la clientèle présente aux abords de la zone commerciale, ne peut être regardé comme une construction ou une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif au sens de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme. C’est dès lors sans méconnaître cet article que le maire de la commune de Cuxac d’Aude a pu refuser le permis de construire sollicité.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Cuxac d’Aude aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif qui justifie, à lui seul, l’arrêté attaqué. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Carrefour Proximité France doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Cuxac d’Aude n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la SAS Carrefour Proximité France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Carrefour Proximité France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cuxac d’Aude et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Proximité France est rejetée.
Article 2 : La SAS Carrefour Proximité France versera à la commune de Cuxac d’Aude la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Proximité France et à la commune de Cuxac d’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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