Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2408265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2024 et le 20 juin 2026, M. C… D…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 30 septembre 2019, 12 septembre 2021 et 19 février 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
les retraits de points n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions pas établie sans condamnation L 223-1 du code de la route ;
rétroactivité de la loi plus douce avec application du décret du 6 décembre 2023 sur les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… demande au tribunal l’annulation la décision 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 30 septembre 2019, 12 septembre 2021 et 19 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant daté du 18 août 2025, que la décision 48SI du 12 septembre 2024 et la décision de retrait de trois points prise à la suite de l’infraction du 19 février 2024 ont été retirées postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions.
3. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que la décision de retrait d’un point prise suite à l’infraction relevée le 30 septembre 2019 a donné lieu à la restitution de ce point le 4 août 2020 soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour l’infraction du 12 septembre 2021:
4. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction relevée 12 septembre 2021 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée dont l’encaissement du versement de 375 euros est attesté par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé, par courrier du 27 février 2025. Il résulte de cette constatation que M. B… qui ne fait pas valoir que ce règlement serait intervenu selon la voie du recouvrement forcé, a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code la route doit être écarté.
5. Il résulte en outre de ce paiement que le requérant reconnaît la réalité de l’infraction. Enfin s’il se prévaut du bénéfice du décret du 6 décembre 2023 sur les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h avec application rétroactive de la loi plus douce, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à établir que l’infraction relevée le 12 septembre 2021 sous la qualification « excès de vitesse inférieur à 20 km/h – vitesse autorisée 50 km/h », entrerait dans les prévisions des dispositions du décret précité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 12 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision restant en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire de M. D…, pour solde de points nul et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 19 février 2024.
Article 2 :
Les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point suite à l’infraction relevée le 30 septembre 2019 sont irrecevables.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière,
Mme Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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