Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2318486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la société Geesinknorba France, représentée par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) de requalifier la résiliation du marché public de fourniture, livraison et mise en service de véhicules pour l’acquisition de véhicules à hydrogène de 26 tonnes pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés signé le 23 juillet 2021, prononcée à ses frais et risques le 12 octobre 2023, en résiliation pour cas de force majeure ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la résiliation est irrégulière, dès lors que seule l’assemblée délibérante de la collectivité était compétente pour la prononcer ;
la résiliation est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l’article 41.1 c) du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de service ;
la résiliation n’est pas fondée, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant commis une faute justifiant la résiliation à ses frais et risques, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation de force majeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, représentée par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Geesinknorba France en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Mignant, substituant Me Mouriesse, avocat de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement signé le 23 juillet 2021, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération a conclu avec la société Geesinknorba France un marché public de fourniture, livraison et mise en service de véhicules pour l’acquisition de véhicules à hydrogène de 26 tonnes pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés. Par courrier du 20 décembre 2022, la société titulaire du marché a informé la communauté d’agglomération que son partenaire ne serait pas en mesure de livrer les châssis pour sa commande. Par décision du 27 février 2023, la communauté d’agglomération a mis en demeure la société requérante de livrer un véhicule. Le 10 mars 2023, la collectivité a informé la société Geesinknorba France qu’elle allait procéder à l’exécution du contrat à ses frais et risques. Par courrier du 10 juillet 2023 Les Sables d’Olonne Agglomération a mis en demeure cette société préalablement à une résiliation pour faute à ses frais et risques. Par une décision du 12 octobre 2023, la résiliation du marché a été prononcée aux frais et risques de la société Geesinknorba France. Par sa requête, cette société demande au tribunal de requalifier cette résiliation en résiliation pour force majeure.
Sur le bien-fondé de la résiliation pour faute :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l’incompétence du président de la communauté d’agglomération et de la méconnaissance du principe du contradictoire sont sans incidence sur le bien-fondé de la résiliation. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants au soutien des conclusions visées ci-dessus. Au demeurant, par une délibération du 30 juin 2022 régulièrement publiée et en vigueur à la date de la résiliation litigieuse, le conseil communautaire des Sables d’Olonne Agglomération a autorisé son président à prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et le règlement de l’ensemble des marchés publics. Par suite, le moyen tiré de son incompétence à prononcer la résiliation du marché litigieux manque en tout état de cause en fait. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par courrier du 10 juillet 2023, la société Geesinknorba France a été mise en demeure par la communauté d’agglomération de procéder à l’exécution du marché dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation pour faute, à ses frais et risques. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de résiliation ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour prononcer la résiliation du marché litigieux, la communauté d’agglomération s’est fondée sur le motif tiré de ce que la société Geesinknorba France n’avait pas respecté les délais de livraison prévus au contrat. S’il résulte de l’instruction que la société Hyzon Motors, qui fournissait à la société Geesinknorba France des châssis à hydrogène pour la fabrication de ses véhicules, a, en raison de difficultés liées à son organisation interne et au contexte géopolitique et économique faisant suite à la crise sanitaire, rencontré des difficultés d’approvisionnement l’ayant conduite à stopper sa production de châssis à hydrogène en Europe à partir de décembre 2022, la société Geesinknorba France n’établit pas qu’elle se serait ainsi trouvée dans l’impossibilité de se tourner vers d’autres fournisseurs afin de respecter les termes du marché conclu avec Les Sables d’Olonne Agglomération. Dans ces conditions, faute de démontrer le caractère imprévisible et irrésistible de la situation dont elle se prévaut, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait ainsi trouvée confrontée à un cas de force majeure justifiant l’inexécution des obligations qu’elle avait contractées en matière de délais de livraison. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la résiliation pour faute, à ses frais et risques, du marché litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des Sables d’Olonne Agglomération, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Geesinknorba France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Geesinknorba France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Les Sables d’Olonne Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Geesinknorba France, à la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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