Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 26 déc. 2024, n° 2306710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 5 juin e, 6 octobre 2023 et le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Maillet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 13 février 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’alors qu’elle réside dans un hôtel social exigu, sa demande n’est pas reconnue prioritaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en ce que la décision du 26 juillet 2023 ne fait pas grief à la requérante et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction en ce qu’elles ont été présentées tardivement.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 13 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet née le 13 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable du 13 février 2023. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté expressément sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 19 juillet 2017 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Il résulte en outre que l’intéressée a renouvelé sa demande de logement social, introduite le 7 mars 2012, le 23 janvier 2023 pour la dernière fois. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable du 13 février 2023 au motif que l’intéressée bénéficiait déjà d’une décision favorable. Une telle décision ne constitue pas une mesure faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements () comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois »
4. D’autre part, l’article R. 778-1 du code de justice administrative dispose : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ». Selon l’article R. 778-2 du même code, « les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis le 19 juillet 2017. Le courrier de notification de cette décision l’informait qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 janvier 2018 et ce jusqu’au 22 mai 2018. Or, les conclusions de Mme B n’ont été enregistrées que le 5 juin 2023. Elles sont donc tardives. Pour cette raison, les conclusions de Mme B tendant à l’injonction au préfet de lui attribuer un logement et en tenant compte de ses capacités doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne précise pas les préjudices subis ni ne justifie de leur lien de causalité avec la décision attaquée, laquelle ne lui fait pas grief ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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