Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me M’Vouala, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes mesures utiles permettant la mise à jour et la régularisation de sa situation administrative, en vue de lui permettre l’exercice effectif de son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle se trouve, en l’absence de réponse du préfet de police à ses demandes, dans une situation de précarité administrative et financière, qu’elle peut être éloignée du territoire à tout moment et qu’elle est privée d’un accès légal à l’emploi ;
— la mesure demandée est utile dès lors que ses demandes au préfet de police sont restées sans réponse et que cette absence de réponse a des conséquences graves sur sa situation ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 17 novembre 1973, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 décembre 2023 et, en l’absence de réponse du préfet de police, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles permettant la mise à jour et la régularisation de sa situation administrative en vue de lui permettre l’exercice effectif de son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. D’une part, Mme B doit être regardée comme demandant à la juge des référés d’ordonner au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer de telles mesures, celles-ci ne présentant pas un caractère conservatoire ou provisoire. Il s’ensuit que ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 décembre 2023. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme B ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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