Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juil. 2025, n° 2503950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 18 juillet 2025, Mme A B D C, représentée par Me Salles, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2024 et lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire prononcé son encontre par l’arrêté du 5 août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
. la légalité de l’arrêté du 5 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’est pas définitivement tranché en raison de l’appel toujours pendant interjeté contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 27 février 2025 ;
. l’obligation de quitter le territoire et les refus de séjour opposés par le préfet des Alpes-Maritimes ainsi que le délai d’appel l’empêchent de mener une vie privée et familiale sereine ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français alors que la procédure d’appel est toujours pendante porterait une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
. les décisions portant refus de séjour ont été prises aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
. les décisions portant refus de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir :
— à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le recours dirigé contre la décision du 5 août 2024 a été rejeté par le tribunal administratif de Nice par un jugement rendu le 27 février 2025 sous le n°2404660 et que la décision du 2 juillet 2025 portant refus de séjour et rappelant l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ne modifie pas l’ordonnancement juridique ;
— à titre subsidiaire, que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— le jugement n°2404660 du 27 février 2025 ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2503949 par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Chevalier, juge des référés,
— et les observations Me Salles représentant Mme B épouse C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme B épouse C, ressortissante libanaise née le 5 mars 1974 a fait l’objet d’un arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif, par un jugement n°2404660 du 27 février 2025, contre lequel Mme B épouse C a fait appel, a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Par un arrêté du 2 juillet 2025 dont l’intéressée demande dans le dernier état de ses écritures la suspension, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait de nouveau déposée le 17 juin 2024 et lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par l’arrêté du 5 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B épouse C se borne à faire valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet fait peser sur elle la menace permanente de son éloignement alors que la légalité de l’arrêté prononçant à son encontre la mesure d’éloignement n’a pas encore été tranchée par la cour administrative d’appel de Marseille et porte ce faisant atteinte à sa vie privée et familiale. Par ces seules allégations qui ne sont pas circonstanciées, l’intéressée n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, alors qu’elle est entrée sur le territoire français le 28 août 2023 avec un visa C, qu’elle s’est délibérément maintenue sur le territoire français après l’expiration de la validité de ce visa et que la mesure d’éloignement fondant ses craintes quant à son maintien sur le territoire français a été prononcée le 5 août 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense, la requête de Mme B épouse C ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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