Annulation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2202815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif pour la période 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié de l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conditions matérielles d’accueil ont été rétablies au bénéfice de M. C B avec régularisation des sommes dues au titre de la période comprise entre décembre 2019 et août 2020.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, est entré en France en 2018 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 3 août 2018 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile et M. C B a été transféré vers l’Italie le 27 juin 2019. M. C B est revenu en France et, par une décision du
10 décembre 2019, l’OFII a suspendu ses conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du
25 juin 2021, alors que la France était devenue responsable de sa demande d’asile, M. C B a sollicité le rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d’accueil pour la période comprise entre le mois de décembre 2019 et le mois d’août 2020. Par sa requête,
M. C B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a rétabli, par un versement effectué en mai 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. C B au titre de la période comprise entre décembre 2019 et août 2020. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. M. C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C B.
Article 2 : L’OFII versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Plan ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Avis conforme ·
- Titre ·
- Illégalité
- Visa ·
- Sénégal ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Historique ·
- Document ·
- Partie ·
- Droit commun
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Mer
- Cartes ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Tiré
- Circulaire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Confédération suisse ·
- Espace économique européen ·
- Autorisation de travail ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Interprétation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Adoption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.