Rejet 14 mai 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2405365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme D A B, représentée par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
— la décision méconnaît la circulaire Valls ;
— elle méconnaît les dispositions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1976, a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier reçu le 29 avril 2024. En l’absence de réponse du préfet à cette demande, une décision implicite de rejet est née dont Mme A B demande l’annulation.
2. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 17 février 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
3. En premier lieu, l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration institue une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
5. Si Mme A B se prévaut des emplois occupés dans le domaine de l’aide à la personne, contrairement à ce qu’elle soutient, cette activité professionnelle ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définie par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle travaille depuis plusieurs années, que des membres de sa famille résident en France, qu’elle est née en France et y a vécu 10 ans lorsqu’elle était enfant et qu’elle fait partie de la SPA, ces circonstances ne sauraient faire regarder la décision attaquée comme entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B au vu des moyens soulevés et des pièces produites dans ce recours, doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
24053651
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Détachement ·
- Agence régionale ·
- Avancement ·
- Santé ·
- Échelon ·
- Pays ·
- Fonctionnaire ·
- Origine ·
- Illégalité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Service public ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Procréation médicalement assistée
- Square ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Sénégal ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Historique ·
- Document ·
- Partie ·
- Droit commun
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Adoption
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Plan ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Avis conforme ·
- Titre ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.