Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2520994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… D… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’annuler la décision implicite du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise a implicitement refusé de mettre en œuvre la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à son fils B… C… ;
2°)
d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise, d’une part, d’exécuter la notification d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’accompagnant des élèves en situation de handicap a des effets particulièrement néfastes sur le bien-être et les apprentissages de son enfant, que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan émotionnel et psychologique mais également sur le plan familial, privant son fils de son droit fondamental à une éducation inclusive, dans des conditions adaptées à ses besoins, et d’une intégration individuelle au sein d’un établissement scolaire ordinaire ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait l’obligation de l’Etat, prévue à l’article L. 112-1 du code de l’éducation, d’offrir aux enfants en situation de handicap une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu ordinaire et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
Vu :
la requête n° 2521309, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise a accordé au jeune B… C…, né le 28 août 2009, une aide mutualisée aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Par un courrier du 4 septembre 2025, réceptionné le 5 septembre suivant, Mme A… D…, mère de B… C…, a demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise, en mettant en place un accompagnement pour son fils. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 5 novembre 2025. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Mme D… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que celle-ci a des effets particulièrement néfastes sur le bien-être et les apprentissages de son enfant, que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan émotionnel et psychologique mais également sur le plan familial. Elle fait ainsi valoir que son fils, qui est inscrit en seconde générale au lycée Camille Saint-Saëns à Deuil-la-Barre (Val-d’Oise), n’arrive plus à suivre le rythme de la classe, est placé en situation d’échec permanent, manifeste de l’anxiété, de la détresse émotionnelle et une perte de confiance en lui, perd progressivement le goût d’apprendre et manifeste un désintérêt grandissant pour l’école et un refus d’aller à l’école, ce qui provoque chez lui des troubles du sommeil, des somatisations, des crises d’angoisse, cette souffrance psychologique nuisant à sa confiance en lui et à son estime personnelle, déjà fragilisée par sa situation de handicap, et générant une grande inquiétude, un épuisement moral et des tensions quotidiennes au sein de la famille. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun justificatif d’ordre scolaire ou médical. Par ailleurs, il ressort de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-d’Oise du 23 juillet 2025 que le jeune B… C… a besoin d’aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue. Dès lors, en l’état de l’instruction, Mme D… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ni à ceux de son fils. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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