Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. D… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du préfet de Mayotte de lui remettre sa carte de séjour ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre sa carte de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que, alors qu’il est bénéficiaire de la protection internationale depuis 2022, le refus de délivrance de son titre de séjour a entraîné la perte de son emploi et de son logement, le plaçant dans un état de grande précarité financière et sociale, portant ainsi atteinte à sa dignité humaine ;
- les moyens tirés de l’absence de notification d’une décision écrite, de l’absence de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut de base légale, de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine et au respect du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la remise du titre de séjour ou d’un récépissé au requérant est impossible par suite d’un problème technique sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) dont la préfecture de Mayotte a sollicité la correction au niveau central.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2600221 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Blin, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
La juge des référés a reporté l’audience du 16 février 2026 au 3 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
- les observations de M. A… B…, qui indique avoir bien pris connaissance de sa convocation à la préfecture de Mayotte ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui fait valoir que la préfecture vient de convoquer M. A… B… à un rendez-vous le 4 mars 2026 à 7 heures afin de lui délivrer son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant malgache né le 28 décembre 1996 à Mahajanga (Madagascar), demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte de lui remettre une carte de séjour et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre une carte de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a convoqué M. A… B… à un rendez-vous le 4 mars 2026 afin de lui remettre son titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de M. A… B…, qui a perdu son objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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