Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2500769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A se disant Kamel Lasnami, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— sa motivation est succincte et stéréotypée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’accord franco-algérien, seul applicable à sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et s’est estimé en situation de compétence liée en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il aurait pu le remettre aux autorités espagnoles puisqu’il a manifesté sa volonté de s’installer en Espagne lors de son audition ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais exprimé le souhait de s’établir en France ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée et sa situation n’a pas été examinée au regard de l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et sa durée.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Chninif, représentant M. A se disant Lasnami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Kamel Lasnami a été interpellé par les services de la police aux frontières alors qu’il se trouvait en gare de Perpignan le 10 janvier 2025 à 17h15 en provenance d’Espagne. L’intéressé, démuni de tout document d’identité ou de voyage, a déclaré être de nationalité algérienne, né le 4 février 1988, entré irrégulièrement en France en décembre 2024 et n’avoir accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme D B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024366-0001 du 31 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 janvier 2025, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme B à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’elle assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.(). Selon l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () » et aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement prononcée à C du requérant et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait grief au préfet des Pyrénées-Orientales d’avoir fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seul l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est applicable à sa situation, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué, qui vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet a édicté la mesure d’éloignement en application de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après vérification de son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de réadmission vers l’Espagne. Toutefois, d’une part, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à C d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il souhaite s’installer en Espagne où sa présence aurait été tolérée par les autorités de ce pays, ne justifie pas, en produisant un document rédigé en langue espagnole, d’une entrée et d’un séjour régulier dans cet Etat et ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour est de nature à compromettre la possibilité pour le requérant d’une régularisation de sa situation en Espagne reste sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à C de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et mentionne que M. A se disant Kamal Lasnami ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside ses parents et ses huit frères et sœurs. Dès lors que le préfet n’a pas constaté que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, il n’était pas tenu d’assortir sa décision d’une motivation spécifique sur ces critères. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont serait entachée cette décision ne peuvent qu’être écartés. En outre, compte tenu de la courte durée du séjour en France de l’intéressé et de la situation familiale, la durée de deux ans de l’interdiction de retour ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Lasnami tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Lasnami est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Kamel Lasnami et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CL’assesseur le plus ancien,
T. MeekelLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025
La greffière,
C. Arce lr
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