Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B et Mme A D, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Orvault a délivré un permis de construire valant démolition à la SCI Ouest – Promogim pour la démolition des bâtiments existants et la construction d’une résidence d’habitation de trente-et-un logements et d’un parc de stationnement, sur un terrain sis 127, avenue Félix Vincent à Orvault, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orvault la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune d’Orvault, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SCI Ouest – Promogim conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la commune d’Orvault conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune d’Orvault demande au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orvault présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la commune d’Orvault et à la SCI Ouest – Promogim.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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