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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2418586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise à l’effet de relever et d’évaluer la réalité et l’importance de la gêne occasionnée à l’établissement « SPEACH », situé 32 Boulevard Victor Hugo à Nantes (44200), en raison des travaux d’aménagement de la nouvelle ligne 8 de transport (projet Développement des Nouvelles Lignes de Transport) et des travaux préalables de renouvellement des réseaux d’eaux potable et pluviales, place Mangin ainsi que boulevards Victor Hugo et Benoni Goullin à Nantes.
Nantes Métropole soutient que :
— ces travaux devraient commencer début 2025 et s’achever en 2027 lors de la mise en service de la ligne 8 prévue ;
— l’expertise a pour objet de permettre l’information précise de la commission de règlement amiable mise en place sur la réalité et l’importance de la gêne occasionnée à l’établissement « SPEACH », par les travaux afin d’accélérer les délais de procédure et d’indemnisation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La mesure d’expertise demandée par Nantes Métropole revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La mission d’expertise ainsi ordonnée sera effectuée à la demande de l’une ou l’autre des parties et aura lieu au contradictoire de Nantes Métropole et du représentant légal de l’établissement « SPEACH », situé 32 Boulevard Victor Hugo à Nantes (44200).
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés près la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.2.1 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre » demeurant 15 rue des Draps d’Or à Vertou (44120), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° suivre l’avancement des travaux d’aménagement de la nouvelle ligne 8 de transport (projet Développement des Nouvelles Lignes de Transport) et des travaux préalables de renouvellement des réseaux d’eaux potable et pluviales, place Mangin ainsi que boulevards Victor Hugo et Benoni Goullin à Nantes ;
2° relever à la demande, soit de Nantes Métropole, soit du professionnel riverain concerné, l’établissement « SPEACH », situé 32 Boulevard Victor Hugo à Nantes (44200), les gênes causées à l’activité de celui-ci par lesdits travaux ;
3° décrire de manière précise et étayée la gêne occasionnée par les travaux en l’illustrant de tout document utile (photographies, schémas ), les causes exactes de ces gênes, leur durée, leur importance en les caractérisant (faible, moyenne, forte ) et leurs conséquences de toute nature sur l’activité économique du professionnel intéressé ;
4° indiquer précisément la période de gêne pour le professionnel concerné (dates précises) ;
5° décrire les mesures éventuellement prises par le maître de l’ouvrage pour limiter les effets préjudiciables du chantier ;
6° apporter, d’une manière générale, toutes précisions techniques utiles permettant à la commission de règlement amiable, d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices subis par le professionnel riverain à raison des travaux en cause ;
7° en cas de constatations successives dans le temps, l’expert veillera à la cohérence de l’ensemble de ses constatations ;
8° dresser un rapport des opérations et constatations concernant uniquement le professionnel riverain, en l’occurrence de l’établissement « SPEACH ».
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport à l’issue des travaux en cause, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours correspondant à ce dossier. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à l’établissement « SPEACH » et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418586
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