Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2515332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 25 septembre 2025, M. B… A… demande l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes l’a affecté au collège Clémenceau à Cholet, ainsi que l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes l’a provisoirement affecté au collège Georges Gironde et le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n°2515218 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées de la rectrice de l’académie de Nantes a été rejetée par une ordonnance du 22 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a accusé réception le 22 septembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond sous peine d’être réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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