Rejet 7 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 janv. 2025, n° 2402475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Bigot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de signification de la contrainte du 16 septembre 2024, par lequel le directeur de la mutualité sociale et agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse lui a été réclamé, la somme de 2 783 euros d’indu d’allocation de logement sociale, et 169,19 euros de frais de procédure ;
2°) de prononcer la décharge de la créance dont se prévaut la mutualité sociale et agricole à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale et agricole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (); ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] « . Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, » Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
3. Il ressort de ces éléments que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les conclusions de la présente requête tendant à la contestation du bien-fondé de la créance opposée par la MSA à M. B, le tribunal de céans est compétent pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions citées au point 4 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été informé, par une décision du 4 août 2020 de la MSA, de ce qu’il était redevable d’un indu d’allocation logement d’un montant de 2 783 euros pour la période du 1er février au 31 décembre 2018. Par courrier du 20 septembre 2020, le requérant a alors formulé le recours administratif préalable obligatoire et contesté le bien-fondé de cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 15 juillet 2021 de la MSA, portant mention des voies et des délais de recours. Le 15 septembre 2021, la MSA lui a adressé une mise en demeure pour le recouvrement de l’indu litigieux. Le 14 octobre 2021, le requérant a formulé un nouveau recours gracieux qui n’interrompait pas le délai de recours contentieux. A supposer que la décision du 15 juillet 2021 n’ait pas été régulièrement notifiée, le délai de recours commençait à courir au plus tard à compter du 14 octobre 2021, M. B devant être en application de ce qui a été dit au point 6 être regardé comme ayant eu connaissance du trop-perçu d’allocation qu’il conteste à cette date. Or, il résulte du point 6 que ce dernier, qui ne fait état d’aucune circonstances particulières, disposait d’un délai raisonnable d’un an pour introduire une requête devant le tribunal de céans, soit jusqu’au 17 octobre 2022. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2024 est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Bigot et à la mutualité sociale et agricole Marne Ardennes Meuse.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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