Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2302420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A C, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Lot-et-Garonne au paiement de la somme de 11 712 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de faits commis par un mineur placé sous la garde de ce département ;
2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne d’une part, la somme de 960 euros au titre dépens et d’autre part, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du département de Lot-et-Garonne est engagée dès lors que les préjudices dont il s’estime victime ont été causés par un mineur placé sous la garde du département ;
— son incapacité temporaire totale personnelle est évaluée à 54 euros, son incapacité temporaire partielle personnelle à 154 euros, son incapacité temporaire totale professionnelle à 54 euros, ses souffrances endurées à 2 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à 1 500 euros, son déficit fonctionnel permanent à 6 450 euros, son préjudice esthétique permanent à 500 euros et son préjudice moral à 1 000 euros.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, demande au tribunal de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 1 635,31 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ainsi qu’une somme de 545,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
La requête a été communiquée au département de Lot-et-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 8 février 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée fixé à la somme de 960 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2019, M. A C alors âgé de quinze ans et scolarisé au collège Anatole France de Villeneuve-sur-Lot, a été victime d’une agression commise par un autre élève. M. C, souffrant d’une fracture du nez, a été conduit au centre hospitalier. Le médecin urgentiste a estimé que sa blessure justifiait deux jours d’interruption temporaire de travail (ITT). Le 4 novembre 2021, M. et Mme C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont saisi le juge des référés expertise du tribunal administratif de Bordeaux. Par une ordonnance du 18 mai 2022, la présidente du tribunal a désigné un expert qui a déposé son rapport le 4 janvier 2023. L’élève ayant commis les faits étant, selon les dires du collège, sous la responsabilité du département de Lot-et-Garonne, M. C devenu majeur, a adressé une demande indemnitaire à cette collectivité le 1er février 2023. Il demande la condamnation du département au paiement de la somme de 11 712 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département de Lot-et-Garonne :
2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l’établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. Il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation du président du département de Lot-et-Garonne, que le mineur ayant frappé M. C avait été confié au service enfance santé famille du département de Lot-et-Garonne au moment des faits. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas fait état en défense de l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, en application des principes rappelés au point 2, il y a lieu de déclarer le département de Lot-et-Garonne responsable des agissements préjudiciables aux tiers commis par le mineur D lorsque ce dernier lui avait été confié et était par suite placé sous sa responsabilité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques a exposé pour le compte de son assuré, en lien avec la prise en charge de l’accident survenu le 29 mars 2019, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais futurs pour un montant total de 1 635,31 euros. Par suite, elle a droit à être indemnisée de cette somme.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi des incapacités temporaires totales personnelles et professionnelles d’une journée et une incapacité temporaire partielle personnelle évaluée à 20% pendant la période de soin puis à 5% jusqu’à la consolidation. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le requérant reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 3%, tenant compte de l’apparition rapide et persistante de phénomènes anxieux constitutifs de névrose traumatique minime. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. C à raison de ces déficits fonctionnels temporaires et permanent en lui allouant la somme de 4 000 euros.
6. En troisième lieu, dans son rapport du 4 janvier 2023, le médecin expert a évalué les souffrances que M. C a enduré, compte tenu du traumatisme facial, à 1,5 sur une échelle de 7. En outre, il résulte de l’instruction, que compte tenu du retentissement psychologique de l’agression subie, l’expert a relevé un syndrome post-traumatique modéré, se traduisant par une souffrance morale liée à une appréhension d’être de nouveau agressé lors du retour du requérant au collège. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices ainsi subis par le requérant en lui allouant la somme de 2 500 euros.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi un préjudice esthétique dont il sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 1 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Lot-et-Garonne doit être condamné à verser, à M. C, la somme totale de 8 000 euros en réparation de ses préjudices et, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, la somme de de 1 635,31 euros au titre de ses débours.
Sur les intérêts :
9. Le requérant a droit aux intérêts de la somme de 8 000 euros à compter du 9 mai 2023, date d’enregistrement de sa requête.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion demandée par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques :
10. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 118 euros et 1 191 euros.
11. Eu égard à la somme accordée à la caisse primaire d’assurance maladie telle que mentionnée ci-dessus, celle-ci a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 545,10 euros. Il y a lieu de condamner le département de Lot-et-Garonne à lui verser cette somme.
Sur le surplus des conclusions des parties :
12. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 8 février 2023, à la somme de 960 euros et mis à la charge de M. C. Le département de Lot-et-Garonne étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à sa charge définitive.
14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le département de Lot-et-Garonne est condamné à verser à M. C la somme de 8 000 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023.
Article 2 : Le département de Lot-et-Garonne est condamné à verser à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 635,31 euros au titre de ses débours et la somme de 545,10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive du département de Lot-et-Garonne.
Article 4 : Le département de Lot-et-Garonne versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
G. CornevauxLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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