Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2501117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 avril 2025, le 10 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lecomte :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 mars 2025 en vue du recouvrement de la somme de 11 317,91 euros correspondant à un indu de prime d’activité de 6 282 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2022, un indu d’aide personnalisée au logement de 2 896,85 euros pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2022 et un indu d’aide personnalisée au logement de 3 556 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 ;
2°) et demande au Tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Orne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les indus concernent son épouse, dont il est séparé de longue date ;
- il ne peut lui être reproché la présumée fraude et les fausses déclarations de son épouse dont il ignorait l’existence ;
- les aides illicites perçues n’ont pas été utilisées pour assumer une dépense du quotidien de la famille.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme C… B…, par un premier courrier du 12 juillet 2022, un indu d’aide personnalisée au logement de 2 896,85 euros pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2022 ainsi qu’un indu de prime d’activité de 6 282 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 mai 2022. Par un second courrier du 12 juillet 2022, un indu d’aide personnalisée au logement de 3 556 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 a été notifié à Mme B…. A compter du 30 août 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a pris en charge les créances des époux B… qui résidaient dans ce département. Après une mise demeure de payer du 31 janvier 2024, adressée à Mme B…, demeurée infructueuse, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a émis une contrainte à l’encontre de M. D… B…, le 27 mars 2025, en vue de procéder au recouvrement de ces indus. M. B… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer (…) ». Aux termes de l’article R. 823-12 de ce code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…). ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Il résulte de ces dispositions que les paiements de prestations sociales, qui sont versées dans l’intérêt du foyer, sont présumés comme étant relatifs à l’entretien du ménage et, le cas échéant, à l’éducation des enfants. Dès lors, une dette correspondant à un indu de prestations sociales, contractée au cours du mariage, oblige solidairement les deux époux et ce, alors même que la prestation en cause n’a été nommément attribuée qu’à un seul des époux.
6. En l’espèce, les indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité résultent de fausses déclarations de l’ancienne épouse de M. B…, qui n’a pas déclaré son mariage avec le requérant le 8 juin 2019 ni les salaires qu’elle a perçus en 2019, 2020 et 2021. M. B… s’oppose à la contrainte émise à son encontre pour le recouvrement des indus d’allocations versées sur le compte bancaire de son épouse, la période des indus allant de juin 2020 à juin 2023, en indiquant être séparé de longue date, découvrir les dettes de son épouse, n’avoir pas eu connaissance de l’existence du logement situé à Barenton (Manche) au titre duquel Mme A… percevait l’aide personnalisée au logement et en en déduisant que ces dettes ne sont pas des dettes ménagères dont il devrait être solidaire. Il résulte de l’instruction que le divorce de M. B… et Mme A… a été prononcé par le Tribunal judiciaire d’Argentan le 3 juillet 2025, avec effet rétroactif au 1er octobre 2023, et que le couple était dès lors marié sur les périodes correspondant aux indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité. En outre, la circonstance que les relevés du compte bancaire de M. B… ne font pas état de virements de son épouse à son profit, à l’exception d’un virement mensuel de 170 euros pour le remboursement d’un crédit pour l’achat d’une voiturette, n’est pas de nature à établir que les allocations perçues par Mme A… ne participaient pas à l’entretien du ménage. Dans ces conditions, et à supposer même que M. B… n’avait pas connaissance de la constitution de ces indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, la caisse d’allocations familiales est fondée à lui réclamer, au titre de la solidarité entre époux, les sommes correspondant aux prestations sociales indument perçues, qui doivent être qualifiées de dettes au titre de l’entretien du ménage. M. B… est ainsi redevable, solidairement avec son ex-épouse, envers la caisse d’allocations familiales des aides indument perçues alors même qu’elles n’ont été nommément attribuées qu’à son ex-épouse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par le département de l’Orne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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