Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2407167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 25 septembre 2024 est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il vise les articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ceux-ci ne s’appliquent pas à sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né en 1980, a fait l’objet d’un arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci est marié à une compatriote en situation irrégulière avec laquelle il a un enfant âgé de 17 ans, qu’il ne peut se prévaloir de la scolarisation de son enfant comme motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine, qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France, qu’il ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes ni justifier d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française, que s’il déclare être autoentrepreneur, il ne dispose pas d’un titre de séjour en cette qualité et que ce seul fait ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien mentionné dans son arrêté que M. B faisait valoir l’ancienneté de sa présence pour être entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2020, qu’il résidait avec son fils mineur de 17 ans et que celui-ci était scolarisé. D’autre part, si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation concernant ses attaches dès lors qu’il est séparé de sa femme, que celle-ci réside en Allemagne et que ses parents sont tous deux décédés, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a également mentionné dans son arrêté que M. B avait fourni un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements en date du 29 juin 2020 pour une entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs mais qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ceux-ci ne s’appliquent pas à sa situation, une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait. Toutefois, d’une part s’il soutient qu’il est séparé de sa femme et que celle-ci réside en Allemagne, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. D’autre part, si M. B soutient que le préfet affirme de manière erronée qu’il ne justifie d’aucun élément attestant d’une activité professionnelle alors qu’il produit un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements et l’ensemble de ses déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires à l’Urssaf de 2020 à 2024, comme rappelé au point 4, le préfet a bien mentionné dans son arrêté que M. B avait fourni un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements en date du 29 juin 2020 pour une entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs mais qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur, de sorte que l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur de fait sur ce point. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, M. B soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il y réside depuis plus de 4 ans, que son fils mineur est scolarisé en France, qu’il est séparé de la mère de celui-ci qui réside en Allemagne et avec laquelle ils n’ont plus aucun lien et qu’il a créé sa propre entreprise lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, d’une part, à supposer même que M. B résiderait de manière continue en France depuis le mois de janvier 2020, la seule circonstance que son enfant, âgé de 17 ans, serait scolarisé depuis cette date et bénéficierait d’excellents résultats scolaires n’est pas de nature à faire regarder l’intéressé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B a bien créé son entreprise au mois de juin 2020, il a déclaré un chiffre d’affaires de 0 euro pour l’année 2020, 2 500 euros pour l’année 2021, 18 500 euros pour l’année 2022, 6 000 euros pour l’année 2023 et 8 000 euros pour l’année 2024. Dès lors, au regard du caractère récent de sa présence en France et de l’instabilité des revenus tirés de son activité, M. B ne peut soutenir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l’espèce, la seule circonstance que son enfant serait scolarisé en France depuis plus de quatre ans et qu’il obtiendrait d’excellents résultats scolaires ne fait pas obstacle à ce que M. B reconstitue sa cellule familiale en Moldavie, où son enfant a été scolarisé jusqu’à l’âge de 13 ans et où sa scolarité pourra se poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
12. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d’autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
13. En l’espèce, ni la circonstance que le requérant vivrait en France depuis plus de quatre années en compagnie de son fils mineur scolarisé ni celle qu’il exercerait une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur, dont au demeurant les revenus qu’il en tire sont irréguliers et relativement faibles, ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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