Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2212767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B… D… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé aux consorts E…, propriétaires d’un local commercial situé 23 bis rue Jean Jaurès à Nantes, le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Fleurielle qu’elle représente.
Elle soutient que la décision prononçant la résiliation du bail commercial consenti à la SARL Fleurielle et son expulsion ont été obtenues frauduleusement. Elle ajoute qu’alors que le concours de la force publique a été octroyé par le préfet à compter du 30 septembre 2022, l’huissier de justice avait, avant cette date, procédé au changement des serrures.
Le préfet de la Loire-Atlantique a, le 10 juillet 2025, produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2009, les consorts E… ont donné à bail à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Fleurielle, exerçant sous l’enseigne « La parenthèse enchantée » un local à usage commercial situé 23 bis rue Jean Jaurès à Nantes. Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la résiliation de ce bail et ordonné, sans délai, l’expulsion de la SARL Fleurielle et de tous occupants de son chef. Cette décision a été signifiée à la SARL Fleurielle, représentée par Mme B… D… épouse C…, suivant acte d’huissier en date du 6 mai 2022. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la SARL Fleurielle le 2 juin 2022. L’huissier de justice a, par acte du 20 juin 2022, requis du préfet de la Loire-Atlantique le concours de la force publique. Par décision du 13 septembre 2022, dont Mme D… épouse C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique, a accordé aux consorts E… le concours de la force publique à compter du 30 septembre suivant.
L’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L’article L. 411-1 du même code précise que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire (…). » L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ».
Si Mme D… G… C… soutient que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 14 avril 2022 constatant, comme dit au point 1, la résiliation du bail qui liait SARL Fleurielle aux consorts E… et ordonnant l’expulsion des locaux occupés dans le cadre dudit bail, aurait été obtenue frauduleusement, elle ne justifie cependant d’aucune démarche en vue de sa réformation. Ainsi, et dès lors que cette décision était exécutoire à la date de la décision attaquée, le préfet était tenu, en application des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point précédent, de prêter son concours à son exécution. En outre, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle, les serrures du local litigieux auraient été changées par l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance de référé litigieuse avant même le 30 septembre 2022, date à compter de laquelle le préfet a accordé le concours de la force publique, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… épouse C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… G… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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