Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 déc. 2024, n° 2402339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Franche-Comté lui a infligé une sanction d’exclusion de trois ans de l’université, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Franche-Comté de le réintégrer dans sa formation, au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve dans l’impossibilité de poursuivre sa formation, dans l’impossibilité de se réinscrire dans un nouvel établissement en cours d’année et de reprendre son cursus avant l’année universitaire 2028-2029 ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été informé de son droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors qu’il s’est auto incriminé en reconnaissant les faits reprochés lors de la réunion du 22 novembre 2024 ;
— il n’a pas eu communication du rapport d’instruction préalablement à la réunion de la section disciplinaire du 22 novembre 2024 ;
— le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence d’informations précises transmises sur les faits qui lui étaient reprochés, préalablement à la réunion de la section disciplinaire ;
— le quantum de la sanction prononcée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, l’université de
Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2402338 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2024 en présence de
Mme Matusinski, greffière, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Riou, représentant M. A.
L’université de Franche-Comté n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est, au titre de l’année universitaire 2024-2025, inscrit en troisième année de bachelor universitaire de technologie (BUT) réseaux et télécommunications, parcours cybersécurité, à l’université de Franche-Comté. Dans le cadre de ce diplôme, il suivait une formation en alternance au sein de la société Orange depuis le début de l’année universitaire
2023-2024. A la suite de la production de certificats médicaux et d’arrêts de travail falsifiés auprès de cet employeur, la présidente de l’université a saisi la section disciplinaire, reprochant à
M. A « d’avoir commis des faits de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ». A l’issue d’une réunion tenue le 22 novembre 2024, la section disciplinaire de l’université de Franche-Comté lui a infligé une sanction d’exclusion de trois ans de l’université. M. A demande la suspension des effets de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du
22 novembre 2024, par laquelle la section disciplinaire de l’université de Franche-Comté a infligé à M. A une sanction d’exclusion de trois ans de l’université, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L’université de Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’université de
Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402339
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