Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 juin 2025 par la caisse de mutualité sociale agricole de Paris en recouvrement d’un indu de 1 328 euros d’allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 juin 2025 par la caisse de mutualité sociale agricole de Paris en recouvrement d’un indu de 1 328 euros d’allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022. La contrainte en litige du 30 juin 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à M. A par acte de commissaire de justice le 21 juillet 2025. Or, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du cachet de la Poste figurant sur l’enveloppe la contenant, que l’opposition à contrainte formée par M. A n’a été expédiée par le requérant que le 19 août 2025, ce que corrobore la date du 18 août 2025 figurant sur la requête de M. A. Il s’ensuit que l’opposition à contrainte formée par M. A, adressée au tribunal postérieurement l’expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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