Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2402684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a délivré, le 29 août 2024, le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Autorisation de travail ·
- Macédoine ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concession de services ·
- Remorquage ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Autoroute
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours hiérarchique ·
- Grèce ·
- Directeur général ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Charte ·
- Comores ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Roumanie ·
- Document d'identité ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.