Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 avr. 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500905 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a instauré un régime de fouilles intégrales systématiques pour une durée de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, recevant des visites régulières, il sera soumis à une fouille intégrale à chaque parloir, ce qui porte atteinte à sa dignité en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de cette même convention ; au regard de l’article 13 de la même convention, l’urgence est caractérisée pour compenser l’impossibilité pour les juridictions administratives de statuer au fond à brève échéance ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est signée par une personne dont l’identification n’est pas possible ;
* la décision attaquée n’a pas été notifiée ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* non justifiée dans son principe et disproportionnée, elle méconnaît l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le sous le n° 2500904 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 15h00 :
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a instauré un régime de fouilles intégrales systématiques pour une durée de deux mois.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. B :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est signée par une personne dont l’identification n’est pas possible, n’a pas été notifiée, n’est pas suffisamment motivée, n’est pas justifiée dans son principe, est disproportionnée, méconnaît l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur du centre de détention de Saint-Mihiel.
Fait à Nancy, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500905
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