Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2302793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A… D… E…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Me Dedry, représentant M. A… ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… E…, ressortissant comorien né le 18 octobre 2001, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores. M. D… E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023 portant délégation de signature à Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, régulièrement publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs, disponible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture de Mayotte, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à Madame F… G…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, « à l’effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du l de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles les décisions édictées en matière de refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… E… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… E… est entré à Mayotte en 2015, date à compter de laquelle il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention en 2021 de son certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des véhicules option voitures particulières ». Il vit auprès de sa tante et de son mari qui sont de nationalité française. Il se prévaut également de la présence à Mayotte de sa cousine et de ses oncles, également de nationalité française. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne démontre pas l’intensité et la stabilité des liens les unissant. S’il se prévaut également de la présence de sa grand-mère, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’elle est décédée depuis 2016. En outre, si son père est décédé aux Comores en 2010, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. D… E… a déclaré aux services préfectoraux avoir toujours des liens avec son pays d’origine où réside sa mère. Par ailleurs, la seule production d’une promesse d’embauche en qualité d’aide vendeur de la part de la société Banga Pièces Auto en date du 17 juin 2022 ne suffit pas à justifier d’une intégration socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Dans ces conditions, en l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. D… E… n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. D… E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant commise par le préfet doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision de refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement n’étant pas entachés d’illégalité, M. D… E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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