Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 sept. 2025, n° 2515916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par
Me Kessentini, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ses documents d’identité ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que son employeur requiert sa présence impérative, hors du département de la Seine-Saint-Denis, à partir du 15 septembre à 8h, d’autre part, que l’arrêté litigieux l’a privé de vacances familiales estivales en Roumanie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de travailler et d’exercer une profession, au droit au respect de la vie privée et familiale, alors que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 août 2025, notifié le 27 août suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A, ressortissant roumain, à résidence au 22 rue des Pyrénées à Aulnay-sous-Bois (93), pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de cette commune et de remettre aux services de police son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession et lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la Seine-Saint-Denis sans avoir préalablement obtenu son autorisation écrite. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ses documents d’identité ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient , d’une part, que son employeur requiert sa présence impérative, hors du département de la
Seine-Saint-Denis, à partir du 15 septembre à 8h, d’autre part, que l’arrêté litigieux l’a privé de vacances familiales estivales en Roumanie. En premier lieu, l’attestation établie, le 12 septembre 2025, par l’employeur du requérant, selon laquelle ses journées de travail commencent à 8h et sa présence « est impérativement requise sur divers chantier en dehors du département de Seine-Saint-Denis dans le cadre des fonctions qu’il occupe () et ce à partir du lundi 15 septembre 2025 » est particulièrement vague et n’est dès lors pas de nature à établir une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés. En second lieu, il est constant que M. A a obtenu notification de l’arrêté litigieux le 27 août 2025. Dans ces conditions, en se bornant, par la présente requête introduite plus de quinze jours plus tard, le 12 septembre 2025, à affirmer qu’il a été privé de vacances familiales estivales en Roumanie, sans nullement faire état d’un projet de vacance à venir à bref délai, le requérant ne justifie pas plus d’une situation d’urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. A de justifier de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande de référé doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2515916
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