Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la société « Aaron », représentée par Me Alphonse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre les effets de la décision de suspension temporaire du préfet de Seine-et-Marne prise à son encontre le 23 mars 2026 pour les opérations de dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids lourds sur des voies expresses et autoroutes non concédées du département de Seine-et-Marne ;
2°)
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la rétablir dans son activité principale de dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids lourds sur les secteurs d’intervention de la concession de service public tels que définis par le cahier des charges, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet immédiat de la priver de sa principale source de revenus et entraîne un risque grave et immédiat pour sa pérennité économique ; en effet, son activité de dépannage et de remorquage de véhicules sur la N 104, secteur 4, génère 78 % de son revenu et 22 % de réparations ; en outre, la décision contestée entrainerait des conséquences sur sa réputation, ce qui pourrait être catastrophique pour ses relations commerciales actuelles et futures ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne respecte pas l’article 16 du cahier des charges de la concession de service public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2607728, enregistrée le 8 avril 2026, par laquelle la société « Aaron » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mars 2023, la société « Aaron » s’est vu notifier la concession de service public pour les opérations de dépannage et de remorquage des véhicules légers et poids-lourds sur certaines voies expresses et autoroutes non concédées du département de Seine-et-Marne pour le lot 4, secteur 4. Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a suspendue temporairement de cette concession de service public pour une durée de trois mois. Par la présente requête, la société « Aaron » demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. (…)
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Melun : Seine-et-Marne ; Val-de-Marne ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le lieu d’exécution de la concession de service public, objet du litige, est situé dans le département de Seine-et-Marne. En tout état de cause, la décision attaquée a été prise par le préfet de Seine-et-Marne. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, la requête introduite par la société « Aaron » relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Par suite, cette requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société « Aaron » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « Aaron ».
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Défrichement ·
- Permis de démolir ·
- Habitation ·
- Établissement recevant ·
- Bâtiment ·
- Midi-pyrénées
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Marais ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Décision implicite
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours hiérarchique ·
- Grèce ·
- Directeur général ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Autorisation de travail ·
- Macédoine ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.