Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… C…, représentée par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 22 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des diligences accomplies pour solliciter un visa, compte tenu par ailleurs des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée l’entreprise qui souhaite la recruter en qualité de cuisinière et des incidences concrètes du manque de personnel sur les conditions de fonctionnement de celle-ci ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la CRRV et enregistré le 7 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B… C…, ressortissante camerounaise née le 19 octobre 2000, a sollicité, le 9 juillet 2025, auprès de l’ambassade de France à Yaoundé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement en contrat à durée indéterminée comme cuisinière par l’entreprise de restauration « Au Mont-Blanc » située à Saint-Julien-en-Genevois (74160), laquelle avait obtenu le 17 juin 2025 une autorisation de travail à cette fin, délivrée par le ministère de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision de l’autorité diplomatique du 22 juillet 2025.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la CRRV a implicitement rejeté son recours contre la décision précitée de l’autorité diplomatique, Mme B… C… fait valoir que l’entreprise qui souhaite la recruter est confrontée à d’importantes difficultés de recrutement, conduisant à un sous-effectif chronique et à un report important de la charge de travail sur les salariés actuellement en poste ainsi sur les gérants. Toutefois et pour regrettables qu’elles soient, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre et justifiant une suspension de celle-ci sans attendre l’issue du recours au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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