Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2025, N° 2503651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503651 du 14 mai 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. G… D….
Par cette requête, enregistrée le 5 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 19 mai 2025 sous le n° 2501508, M. D…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction d’une telle mesure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation complète en ce qu’elle ne précise ni la réalité de la remise aux autorités françaises par les autorités allemandes, ni son fondement légal ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qu’il ne se maintient pas irrégulièrement sur le territoire s’il a effectivement fait l’objet d’une prise en charge ou d’une reprise en charge par les autorités françaises ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré une première fois sur le territoire français au cours de l’année 2022. Par des décisions du 26 octobre 2023 et du 29 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 14 octobre 2024, l’OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile, cette décision a été confirmée par une décision du 7 février 2025 de la CNDA. Le 3 avril 2025, M. D… a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités françaises par les autorités allemandes. Puis, par un arrêté du 4 avril 2025, consécutif au rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État le même jour, le préfet de la Moselle a délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les matières relevant de cette direction. Il n’est ni allégué, ni établi que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… A…, signataire de l’arrêté litigieux, doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être rejetés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision contestée ne précise ni le fondement légal, ni les conditions dans lesquelles le requérant a été remis aux autorités françaises par les autorités allemandes le 3 avril 2025 est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que M. D… ait fait l’objet d’une décision de remise aux autorités françaises par les autorités allemandes, alors que la demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable en dernier lieu par la CNDA par une décision du 7 février 2025, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au maintien sur le territoire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de fait que le préfet de la Moselle a pris la mesure d’éloignement litigieuse.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aucun des moyens soulevés par M. D… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de la décision litigieuse le lendemain de sa nouvelle entrée sur le territoire français en application d’une décision de remise aux autorités françaises par les autorités allemandes. Nonobstant le fait que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, au préfet de la Moselle et à Me Corsiglia.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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