Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2303143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 15 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qu’elle récapitule et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre crédité des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision référencée 48SI en litige est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions de retrait de points elles-mêmes illégales ;
— les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 27 mars 2021 et du 4 juin 2023 sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— s’agissant de l’infraction relevée le 4 juin 2023, il n’a jamais été rendu destinataire de l’information préalable imposée par ces dispositions ;
— cette infraction ayant été constatée après interception du véhicule, il appartient au ministre de l’intérieur de produire la copie du procès-verbal dressé à cette occasion et présentant l’information prévue par ces dispositions du code de la route ;
— s’agissant d’une infraction relevée après interception du véhicule, la seule mention du paiement de l’amende forfaitaire ne saurait établir que le requérant a été rendu destinataire de cette information dès lors qu’il a pu payer cette amende entre les mains de l’agent verbalisateur ;
— cette infraction ayant donné lieu au paiement de l’amende le jour-même, il appartient au ministre de l’intérieur de produire la souche de quittance dépourvue de réserves sur la délivrance de l’information préalable ;
— s’agissant de l’infraction relevée le 27 mars 2021, dès lors que le relevé d’information ne fait pas apparaitre de mention « 76 », il appartient au ministre de l’intérieur d’établir que cette infraction a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive ;
— il appartient au ministre de l’intérieur d’établir que cette condamnation a été précédée de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur, par une décision référencée 48SI du 13 juin 2023, a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. C B pour solde de points nul, en raison de deux infractions relevées à son encontre le 27 mars 2021 et le 4 juin 2023. Par une lettre du 11 août 2023, M. B a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux. L’absence de réponse à ce recours administratif a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision référencée 48SI, des retraits de points qu’elle récapitule et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions probantes portées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, que l’infraction relevée le 27 mars 2021 a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Caen le 26 juillet 2021. En l’absence de tout élément à l’appui de l’allégation selon laquelle cette infraction ne serait pas devenue définitive dès lors qu’elle ne comporte pas la mention « 76 », il résulte de ce même relevé d’information que cette condamnation est devenue définitive le 12 octobre 2021. En outre, s’il est établi que M. B s’est acquitté de l’amende forfaitaire relative à l’infraction relevée le 4 juin 2023 le jour-même, cette infraction a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police d’Evreux. Le requérant n’établit pas qu’il aurait contesté l’une ou l’autre de ces décisions, contestation qui aurait entraîné leur annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. ALe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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