Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 avr. 2025, n° 2500793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige l’opposant à l’université de Limoges, pour divers actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, pour l’absence de réponse effective donnée à ses courriers de réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu’il a avec différentes institutions, ne permet d’identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l’université de Limoges porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales ni les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Cette requête présente un caractère abusif. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
No 2500793
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