Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 déc. 2024, n° 2309588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, 22 novembre 2023 et 24 avril 2024, M. B, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis refusant d’abroger l’arrêté du 30 novembre 2020 en tant qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d’abroger la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 30 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous asteinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public ;
— compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires empêchant d’édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. B, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 14 juin 2023 réceptionné le 15 juin 2023 par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, M. B a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 30 novembre 2020 en tant seulement qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : » « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet de Seine-Saint-Denis à la demande de M. B d’abrogation de la décision du 30 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 21 août 2023 reçu en préfecture le 23 août 2023, M. B, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté dans le délai de recours contentieux une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 14 juin 2023 et que l’administration n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision du 30 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à son encontre le 30 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par M. B le 14 juin 2023 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Simon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Simon, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis rejetant la demande présentée par M. B tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à son encontre le 30 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par M. B le 14 juin 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfecture de Seine-Saint-Denis) versera à Me Simon une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I.GOUGOT
La greffière,
A J. YAO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière1
N° 210199941
1
N° 230729121
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