Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2601009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’obtenir rapidement le renouvellement de sa carte de résident de dix ans.
Il soutient que l’absence de renouvellement de sa carte de résident lui est très préjudiciable et qu’il a réalisé plusieurs relances auprès de la préfecture de police, en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B… soutient qu’il a été titulaire d’une carte de résident ayant expiré le 15 septembre 2025 et dont il a demandé le renouvellement. Pour justifier de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que la situation lui est préjudiciable dans le cadre de son activité professionnelle de graphiste en freelance et qu’il est empêché d’effectuer des déplacements professionnels à l’étranger. Toutefois, M. B… n’assortit pas ses allégations des précisions et documents nécessaires pour établir la réalité de son activité professionnelle ni de son besoin d’effectuer des déplacements dans un cadre professionnel, dont la fréquence n’est, au demeurant, pas indiquée. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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