Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2411687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 3 septembre 2024, M. C D B, Mme A G H, Mme E G D et M. F G I, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme E G D et à M. F G I ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à leur conseil, la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut, de leur verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, les requérants informent le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.
Il faut valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 18 mars 2025.
Par deux décisions du 17 septembre 2024, M. D B et Mme G D n’ont pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 18 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré à Mme E G D et à M. F G I les visas qu’ils avaient sollicités. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation du refus de délivrer de tels visas et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. D B et Mme G D n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser aux requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Mme A G H, à Mme E G D, à M. F G I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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