Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2026, n° 2600329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la rectification immédiate de l’attestation employeur destinée à France Travail que lui a délivrée le centre hospitalier universitaire de Rennes ;
2°) d’ordonner « la régularisation temporaire de [s]es droits chômage auprès de France Travail jusqu’à ce que le jugement sur le fond soit rendu ;
3°) d’ordonner « la suspension du recouvrement de la facture de trop-perçu émise par le centre hospitalier universitaire de Rennes » ainsi que la communication du détail de cette facture.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné la rectification de l’attestation employeur :
La mesure sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative que constitue l’attestation employeur délivrée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes en application de l’article R. 1234-9 du code du travail et qui est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le cas échéant, assorti d’un recours en référé suspension. Elle excède donc les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la régularisation des droits à chômage auprès de France Travail :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Les conclusions de la requête de M. B… tendant à la régularisation de ses droits au chômage sont relatives à la contestation d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi que lui réclame France Travail. Un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la contestation du recouvrement d’un trop-perçu par le CHU de Rennes :
M. B… doit être regardé comme contestant l’avis des sommes à payer émis à son encontre, le 4 novembre 2025, par le directeur des finances du CHU de Rennes pour le recouvrement d’une somme de 176,17 euros. Les mesures que sollicite le requérant sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cet avis des sommes à payer qui constitue un titre de recettes exécutoire. Ce titre est susceptible d’être contesté par la voie d’un recours contentieux, qui, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, présente un caractère suspensif. Par suite, les conclusions présentées par le requérant pour contester le recouvrement de ce trop-perçu excèdent les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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