Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, à défaut, dans le même délai, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né en 1965, entré en France en 2016, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 22 août 2017 et 14 octobre 2020. L’intéressé a présenté le 23 juillet 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. B… a adressé aux services de la préfecture, dans les délais de recours contentieux, une demande de communication des motifs de de la décision implicite attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il est constant que M. B… s’est marié en France en 2022 avec une compatriote, Mme D… B…, avec laquelle il aurait été en concubinage au Congo et aurait eu deux enfants nés en 1989 et en 1990.
7. Toutefois, tout d’abord, M. B… n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside l’une de ses sœurs. Ensuite, d’une part, il ne ressort des pièces du dossier que M. B… aurait entretenu des liens particuliers avec sa famille entre 2004, date de l’arrivée en France de cette dernière, et 2016 et l’intéressé n’établit pas davantage entretenir des liens d’une particulière intensité avec ses enfants et ses petits-enfants, en se bornant à produire quelques photographies et des attestations de ses enfants peu circonstanciées. D’autre part, si l’intéressé s’est effectivement marié avec une compatriote en 2022, cette union reste récente et rien ne s’oppose à ce que le couple rejoigne son pays d’origine, Mme B… ne démontrant pas l’effectivité de son activité commerciale. Par ailleurs, bien que le requérant est entré sur le territoire en 2016, la production d’attestations peu circonstanciées et une seule production d’une promesse d’embauche sont insuffisantes pour caractériser une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 7, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels, et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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