Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504353 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 27 mars 2025, M. E F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant qu’elles sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment, de ses liens familiaux en France et de sa vulnérabilité, à la lumière de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Espagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17§2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Néraudau, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de M. F,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 28 mars 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires, produites par le requérant, ont été enregistrées le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant ivoirien né le 16 avril 1990, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 novembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 30 décembre 2024, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 4 février 2025. Par un arrêté du 17 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet fait valoir que les initiales « MP » apposées, au moyen d’un tampon, sur le compte rendu de cet entretien sont celles d’un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort de la partie « observations » du résumé de cet entretien individuel que l’agent l’ayant conduit s’est borné à indiquer que M. F était titulaire d’un visa espagnol expirant le 7 janvier 2025 ainsi que d’un visa français déjà expiré. Cette seule mention témoigne de ce que le requérant n’a pas été interrogé, notamment, sur les raisons l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, ni sur son état de santé, alors que ce dernier indique par des propos circonstanciés, longuement précisés au cours de l’audience, d’une part, qu’il a quitté la Côte-d’Ivoire en raison des persécutions, violences et menaces dont il a fait l’objet à la suite d’une diffusion, sur les réseaux sociaux, de vidéos révélant son homosexualité et, d’autre part, qu’il a sollicité un visa auprès des autorités consulaires espagnoles au seul motif qu’elles ont été en capacité, contrairement aux autorités consulaires françaises, de lui proposer un rendez-vous rapidement. Par ailleurs, le requérant produit un billet d’avion révélant qu’il s’est directement rendu à Paris depuis Abidjan, sans passer par l’Espagne. Enfin, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un cousin de M. F réside en France, qu’il est venu lui rendre visite en 2024 et qu’ils entretiennent des liens étroits, le résumé de l’entretien susmentionné, lequel n’est au demeurant pas signé, ne mentionne pas cet élément, pourtant nécessaire à la compréhension du parcours migratoire adopté par l’intéressé. Alors que ces informations constituent des données importantes pour l’examen de la situation de M. F, et quand bien même l’agent de la préfecture des Hauts-de-Seine dispose d’une habilitation pour mener ces entretiens individuels, les éléments susmentionnés, pris dans leur ensemble, sont de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la garantie que constitue, pour une personne sollicitant l’asile, la conduite d’un entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la situation de M. F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Néraudau, avocate du requérant, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. F aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. F dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. F, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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