Annulation 19 novembre 2025
Annulation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2504713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2025, N° 2502215 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2504713, et des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 27 novembre 2025 et 23 janvier 2026, la SAS Prechac Energies, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol pour une puissance créée de 3,82 MW sur un terrain situé lieu-dit Grand Massié à Lucmau ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision de refus de défrichement entraîne nécessairement celle de la décision de refus de permis de construire dont le motif est tiré de ce que le projet nécessitait une autorisation de défrichement ; le projet ne présente pas de risque incendie ;
- le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de justifier du respect des obligations définies par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- une substitution de motifs est sollicitée, l’implantation de la centrale photovoltaïque se faisant au détriment de la cohérence et des logiques paysagères du site et porte atteinte au caractère du paysage au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2504714, et des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 27 novembre 2025 et 23 janvier 2026, la SAS Prechac Energies, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol pour une puissance créée de 8,41 MW sur un terrain situé lieu-dit Bagéran à Préchac ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision de refus de défrichement entraîne nécessairement celle de la décision de refus de permis de construire dont le motif est tiré de ce que le projet nécessitait une autorisation de défrichement ; le projet ne présente pas de risque incendie ;
- le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de justifier du respect des obligations définies par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- une substitution de motifs est sollicitée, l’implantation de la centrale photovoltaïque se faisant au détriment de la cohérence et des logiques paysagères du site et porte atteinte au caractère du paysage au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Rabillard pour la société Préchac Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2023, la SAS Préchac Energies a déposé deux demandes de permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque en trois îlots, deux sur la commune de Préchac et l’autre sur celle de Lucmau. Une enquête publique s’est déroulée du 8 octobre au 7 novembre 2024. Par deux arrêtés du 4 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé les permis sollicités. La société Préchac Energie demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504713 et n° 2504714 présentées pour la société Préchac Energies portent sur un même projet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) ».
4. Il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l’expression « décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code », n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme. Il en résulte qu’un refus de permis de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde tirée de ce que les demandes d’annulation n’ont pas été précédées des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5. Pour rejeter les demandes de permis de construire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’absence de délivrance au préalable d’une autorisation de défrichement et le risque pour la sécurité publique qu’engendre le projet.
6. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance préalable de l’autorisation de défrichement conditionne la légalité du permis de construire et que leur méconnaissance peut être invoquée à l’encontre de cette autorisation, si elle n’est pas devenue définitive.
7. Il ressort des pièces du dossier que concomitamment aux demandes de permis de construire la société Préchac Energies a sollicité l’obtention d’une autorisation de défrichement, en vue de laquelle elle a déposé un dossier de demande le 11 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née le 19 mars 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde, à laquelle s’est substituée une décision expresse le 20 mars 2025. Ce refus a été annulé par un jugement n° 2502215 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2025. Il s’ensuit que la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet nécessitait une autorisation de défrichement qui a été préalablement refusée est erroné.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe avec une surface de plus d’un million d’hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. Les parcelles en litige se situent sur les territoires des communes de Lucmau et de Préchac qui sont identifiés comme « très sensibles au feu » et classés à un niveau 5 sur une échelle de 5 « aléa très fort » relativement à la sensibilité au feu par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies applicable sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne et l’étude d’impact du projet relève un niveau d’enjeu fort s’agissant du risque d’incendie pour l’aire d’étude immédiate du terrain concerné. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque entraine un risque spécifique d’incendie. A cet égard, il est vrai que les relevés de feux de forêts enregistrés par les services départementaux d’incendie et de secours des Landes et de la Gironde, dont il est fait état par la défense, montrent qu’entre 2015 et 2023, douze départs de feux se sont produits dans des centrales photovoltaïques.
10. Toutefois, la société pétitionnaire a intégré à son projet l’ensemble des recommandations faites par le service départemental d’incendie et de secours, notamment la création d’une zone débroussaillée de cinquante mètres de profondeur en périphérie de l’installation, deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur de part et d’autre de la clôture, des dispositifs d’isolement des éléments de production d’électricité et de protection mécanique du réseau électrique ainsi que la définition d’un plan d’organisation interne des secours. Pour limiter la sensibilité du projet au feu, la pétitionnaire a découpé le projet en trois ilots photovoltaïques, chacun étant doté d’une citerne incendie de 120 mètres cubes. Si, ainsi que le relève le préfet de la Gironde, chacun de ces ilots, dont le plus grand est d’une surface de 2,11 ha, ne dispose pas de voies internes principales ou secondaires permettant d’accéder au plus près de la zone qui brûle, le SDIS dans son avis favorable, bien que relevant l’absence d’ilotage interne, n’a pas émis de recommandation sur ce point. Il a par ailleurs conclu à une impossibilité opérationnelle que lorsque l’absence d’ilotage est couplé avec l’absence de mise en sécurité électrique des installations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’analyse figurant dans l’étude d’impact, que l’ensemble de ces mesures permet de porter le niveau d’impact résiduel du projet sur le risque incendie à un niveau faible. En outre, si le préfet de la Gironde fait valoir que le parc photovoltaïque modifie la défendabilité des enjeux environnants, il ressort du rapport de la chambre régionale des comptes que ces installations sont en même temps susceptibles de freiner la propagation des feux, en créant une discontinuité dans le massif. La création d’un enjeu nouveau apparaît d’autant moins établie qu’un autre projet photovoltaïque a été autorisé dans le voisinage. Par suite, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que les obligations légales de débroussaillement ne seraient pas respectées, la société requérante est fondée à soutenir que les refus de permis de construire qui lui a été opposé sont entachés d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet s’inscrit dans un environnement forestier, inclus pour un des îlots au sein du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Si la création d’un parc photovoltaïque de 12,3 hectares induira nécessairement une modification notable du paysage immédiat, il ressort toutefois de l’analyse paysagère intégrée dans l’étude d’impact que les perceptions visuelles sont nulles à l’échelle des paysages lointain et intermédiaire compte tenu de la topographie plane et du contexte forestier. Si l’étude d’impact mentionne un impact fort depuis la RD 115 et la piste DFCI, qu’empruntent notamment un sentier vélo et un sentier de randonnée, d’une part, une haie plantée sur deux rangs est prévue le long de la RD 115 sur un linéaire de 360 mètres. Les espèces composant la haie paysagère seront choisies parmi les espèces indigènes et seront en outre à feuillage persistant ou marcescent participant à occulter le projet depuis cette voie, ainsi que le photomontage du dossier en témoigne. Si le projet demeurera visible depuis la voie DFCI, le linéaire concerné demeure limité et cette voie de circulation n’est qu’un chemin de randonnée communal. Si le préfet de la Gironde se prévaut également du mitage qu’implique le projet constitué de trois ilots, auquel s’ajoute le projet autorisé de centrale solaire du Grand Cassiet et la future ligne LGV, il ne ressort pas des pièces du dossier une atteinte particulière aux lieux avoisinants, alors que ces projets ne présentent aucune co-visibilité. Par suite, et sans que le préfet puisse se prévaloir utilement des modalités de remise en état du site au soutien du moyen, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et l’autorité préfectorale a dès lors fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en refusant le permis de construire sur ce fondement. La substitution de motif sollicitée doit être écartée.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. En l’absence d’autorisation préalable de défrichement, laquelle est actuellement en cours d’examen, il est seulement enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen des demandes de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la décision relative au défrichement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Préchac Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 juin 2025 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen des demandes de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la décision relative au défrichement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Préchac Energies en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Préchac Energies est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Préchac Energies et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
- Colloque ·
- Université ·
- Site internet ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Protection
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Apostille
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Peine ·
- Frais médicaux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commune nouvelle ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Nuisance ·
- Inopérant ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.