Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, l’ONG Action dans le monde demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision implicite par laquelle France Active Métropole a refusé de lui verser la somme de 200 000 euros prévue dans le cadre du dispositif de cofinancement du projet formation d’aptitude à l’intervention humanitaire (FAIH 2025) ;
2°) d’enjoindre à France Active Métropole de lui verser cette somme dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
3°) de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à France Active Métropole de procéder, dans un délai de 48 heures, au versement provisionnel d’une somme de 100 000 euros sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à France Active Métropole de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation écrite de validation du financement de 200 000 € au bénéfice de l’ONG Action dans le Monde ;
6°) de condamner France Active Métropole aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de France Active Métropole la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle produit des éléments nouveaux et postérieurs à l’ordonnance du 14 août 2025 de nature à établir qu’elle exerce une mission de service public administratif, financée par des fonds publics et des prérogatives de puissance publique justifiant la compétence du juge administratif ; à supposer même qu’elle exerce une activité de service public industriel et commercial, le juge administratif serait tout de même compétent ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le démarrage du programme FAIH est fixé au 1er octobre 2025 et que le blocage actuel entraine des conséquences humaines, sociales, financières et humanitaires irréversibles ; le refus de financement compromet son fonctionnement et sa survie, en l’absence de trésorerie, la place en situation de cessation de paiement et l’empêche de mettre en œuvre le programme FAIH 2025, ce qui a un impact conséquent sur les jeunes privés d’une formation professionnalisante, qualifiante et reconnue ; son préjudice s’est aggravé par rapport au rejet de son référé mesures utiles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet dès lors que :
• elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
• elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
• elle est intervenue en méconnaissance de la charte et des engagements publiés de France Active Métropole ;
• elle est intervenue en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
• elle est intervenue en méconnaissance du principe d’égalité d’accès aux financements publics, du droit à la non-discrimination et porte atteinte au principe d’indivisibilité de la République ;
• elle méconnait le principe de continuité du service public ;
• elle méconnait le droit à un recours effectif ;
• elle méconnait la liberté d’entreprendre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, à la sécurité juridique et au droit à une décision motivée, à la liberté d’entreprendre et à l’activité d’intérêt général, à l’intérêt général ;
- elle ne repose sur aucune justification objective ;
Vu :
— les ordonnances n° 2513271, 2514297, 2514585 et 2514791 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la requête de l’ONG Action dans le monde tend au versement d’une somme d’argent de la part de l’association France Active Métropole, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et donc personne morale de droit privé. Par ailleurs, aucune pièce du dossier, pas même les dernières pièces produites par la requérante, ne suffit à établir, alors même qu’elle perçoit des financements publics, que cette dernière agirait dans le cadre d’une mission de service public ou que la décision de refus de versement de la somme en litige manifesterait l’exercice de prérogatives de puissance publique. En l’état de l’instruction, la requête doit donc être regardée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Dans ces conditions, la requête présentée par l’ONG Action dans le monde doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ONG Action dans le monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ONG Action dans le monde.
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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