Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2601372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… D… épouse A… et M. C… A…, représentés par Me Allouch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D… épouse A… en qualité de conjointe d’un ressortissant français, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2601405 de Mme D… et M. A…, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, a été rejetée par ordonnance du 19 février 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme D… et M. A… ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception par leur conseil le même jour, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D… et M. A… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête de Mme D… et M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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